TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410005_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. B A doit être entendu comme demandant au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de traiter son dossier de renouvellement de son titre de séjour. Il soutient que, de nationalité malienne, il n'a eu aucun retour quant à sa demande de renouvellement de son titre de séjour effectuée le 30 avril 2024 auprès de la préfète du Val-de-Marne, que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour, il a à sa charge trois enfants français et risque de perdre ses allocations perçues dans le cadre de son statut de demandeur d'emploi auprès de France Travail. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, une demande de pièces complémentaires lui ayant été transmise, ainsi qu'une attestation de prolongation d'instruction délivrée, valable jusqu'au 21 novembre 2024. Par un mémoire complémentaire enregistré le 14 octobre 2024, complétée le 5 novembre 2024, M. A indique que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée, et qu'il a déposé le 12 octobre 2024 une nouvelle demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 13 mars 1990 à Bamako, a demandé le 30 avril 2024 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " obtenu en qualité de parent d'enfants français, qui lui avait été délivrée par la préfète du Val-de-Marne et qui était valable jusqu'au 2 août 2024. Indiquant n'avoir reçu aucune réponse, par une requête enregistrée le 9 août 2024, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour. Postérieurement à l'enregistrement de sa requête, la préfète du Val-de-Marne a sollicité la communication d'un acte de naissance de son fils datant de moins de six mois et a délivré à l'intéressé une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 21 novembre 2024 le temps de l'instruction de son dossier. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a sollicité de M. A la communication d'un acte de naissance de son fils de nationalité française datant de moins de six mois, ce que l'intéressé a fait le 8 octobre 2024, et a mis à sa disposition une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 21 novembre 2024. 5. Dans ces circonstances, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que par des mesures qui " présentent un caractère provisoire ", il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A, la condition d'urgence n'étant au surplus plus satisfaite. O R D O N N E : Article 1er Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2410005_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA