TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 3ème Chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2410007_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. A, représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande de délivrance d'un titre de séjour formée le 27 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur de fait ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est, à ces égards, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 10 août 1989, déclare être entré sur le territoire français en juin 2009. Le 27 septembre 2023, il a sollicité une admission au séjour en qualité de parent d'enfants reconnues réfugiées. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sa demande sans suite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () ". 3. Par la décision attaquée, le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite la demande de titre de séjour présentée par M. A au motif qu'il ne réside pas dans le ressort du département du Val-d'Oise. Toutefois, il ressort des attestations du 18 septembre 2023 et du 8 juillet 2024 versées à l'instance que M. A est hébergé par une compatriote domiciliée à Saint-Gratien (Val-d'Oise). M. A produit par ailleurs un ensemble de documents émanant d'institutions publiques et d'entreprises privées qui lui ont été adressés à cette même adresse à compter du 22 février 2021. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise ne pouvait légalement opposer à M. A son défaut de résidence dans le département du Val-d'Oise pour refuser d'enregistrer sa demande de titre de séjour et clôturer son dossier. Est à cet égard sans incidence le résultat d'une enquête domiciliaire réalisée le 21 février 2023 auprès d'un mineur de dix ans, dépourvue de tout caractère probant. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée, qui repose sur un motif qui n'est pas matériellement établi, a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande de délivrance d'un titre de séjour formée le 27 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions de l'Etat présentées sur le même fondement ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite la demande de délivrance d'un titre de séjour formée par M. A le 27 septembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Les conclusions du préfet du Val-d'Oise présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. La rapporteure, signé A. GAY-HEUZEY La présidente, signé C. ORIOL La greffière, signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2410007_20250619