TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 16 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2410010_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 3 mai 2024 à la suite du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Par un courrier du 26 novembre 2025, envoyé par le biais de l’application Télérecours citoyens, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A... a été invité à régulariser sa requête en produisant une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits, ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité. Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience. Considérant ce qui suit : M. A... a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 3 février 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 25 septembre 2024, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet initialement née le 3 mai 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande, au motif qu’il ne justifiait pas de la régularité du séjour en France de son épouse. M. A... doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » En l’espèce, la requête introductive d’instance de M. A... à indiquer qu’il n’a pas obtenu de réponse à son recours de la part de la commission de médiation et qu’il se trouve dans une situation « particulièrement difficile ». Par un courrier du 26 novembre 2025, envoyé par le biais de l’application Télérecours citoyens, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser son recours en complétant la motivation de sa requête à l’aide notamment du formulaire joint à cet envoi. En dépit de cette demande, M. A... n’a pas produit devant le tribunal d’argumentation propre à établir que la décision attaquée serait entachée d’illégalité. Il n’a pas davantage produit d’argumentation lors de l’audience à laquelle il ne s’est pas présenté. Par suite, la présente requête est irrecevable et il y a lieu de la rejeter. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de la ville et du logement. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026. La magistrate désignée, S. Van Maele La greffière, N. Lefeuvre La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
DTA_2410010_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel