TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Totale
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2410023_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 2024 et 16 janvier 2025, Mme D A C, représentée par Me Saligari, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 2 juillet 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 423-7, L. 541-1, L. 541-2, L. 611-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire et a été prise en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove ; - et les observations de Me Legrand, substituant Me Saligari, représentant Mme A C, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui soutient, en outre, que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale susvisée relative aux droits de l'enfant. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 17 avril 1993, a déclaré être entrée en France le 4 janvier 2023 et a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 août 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) lue le 25 juin 2024. Par l'arrêté susvisé du 2 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination. Mme A C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle a, le 16 octobre 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, accordé à Mme A C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision d'obligation de quitter le territoire litigieuse. Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme A C, cette décision est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 de ce même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 531-19 de ce même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". Aux termes de l'article R. 532-54 de ce code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ". Aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé des informations issues de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demandes d'asile, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire dans les cas prévus par les dispositions susmentionnées, que le support juridictionnel du rejet par la CNDA du recours exercé par Mme A C contre la décision de rejet de l'OFPRA est une décision du 25 juin 2024 mentionnée " RJ " (et non " RJO " pour rejet par ordonnance). Il s'ensuit que, au regard des dispositions susmentionnées, ces mentions permettent de présumer que cette date est celle de la date de lecture en audience publique de cette décision. Dès lors, Mme A C, qui n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée du 2 juillet 2024 aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire français. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme A C fait valoir la vie privée et familiale qu'elle mènerait en France avec sa fille née le 28 septembre 2023 sur le territoire français et soutient à l'audience qu'elles seraient hébergées par la grand-mère paternelle de celle-ci. Toutefois, d'une part, en se bornant à se référer essentiellement à des pièces établies postérieurement à la décision contestée insusceptibles d'éclairer leur situation à la date de cette décision et notamment une attestation d'hébergement postérieure la décision contestée, une demande d'ouverture de livret A par elle-même au profit de sa fille postérieurement à la décision contestée et des attestations de mouvements sur ce compte qu'elle attribue à la participation financière du père intervenus pareillement postérieurement à la décision contestée, la requérante n'établit pas à la date de la décision litigieuse la réalité et a fortiori l'ancienneté et la stabilité d'une quelconque vie familiale qu'elle entretiendrait avec sa fille ni d'ailleurs avec le père de l'enfant et n'établit pas davantage subvenir à l'éducation et à l'entretien de cet enfant à cette date alors même qu'elle aurait obtenu en juin 2024 une attestation de droit avec numéro national provisoire à l'assurance-maladie et la complémentaire santé solidaire pour sa fille. Par ailleurs, l'entrée en France de la requérante le 4 janvier 2023 est récente et elle ne saurait être regardée comme dépourvue d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets de la mesure d'obligation de quitter le territoire litigieuse, l'arrêté querellé n'a pas porté au droit de Mme A C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, la décision attaquée prise à l'encontre de Mme A C n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Mme B soutient que la décision litigieuse l'obligeant à quitter le territoire n'a pas été prise dans l'intérêt de sa fille mineure. Toutefois, Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des considérations qui précèdent sur la situation familiale et personnelle de Mme B qui n'établit pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant, ainsi qu'il a été dit, la décision attaquée prise à l'encontre de Mme B n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 11. Il n'est pas contesté que la fille de Mme A C est de nationalité française, ainsi qu'en atteste sa carte nationale d'identité produite au dossier. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'acte de naissance de l'enfant que la filiation à l'égard du père est établie par une reconnaissance de paternité faite avant la naissance, en l'espèce le 21 juin 2023, en application de l'article 316 du code civil. Cependant, en se bornant à produire des attestations de versements et retraits non nominatifs sur le livret A qu'elle a souscrit au profit de sa fille postérieurement à la décision contestée, ces mouvements étant intervenus pareillement postérieurement à cette décision, la requérante n'établit pas que, à la date de la décision litigieuse, le père contribuerait effectivement à l'éducation et à l'entretien de cet enfant au sens du premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que les droits au séjour de la requérante en qualité de mère d'un enfant français doivent s'apprécier au regard des critères du second alinéa de cet article. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des considérations qui précèdent aux points 7 et 9 au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de son enfant, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'un quelconque droit au séjour en qualité de mère d'un enfant français qu'elle tirerait des dispositions susmentionnées. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par voie d'exception tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Mme A C soutient qu'elle risque d'être exposée à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour au Congo. Toutefois, la requérante, qui a vu d'ailleurs sa demande de reconnaissance du statut de réfugié rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément permettant d'établir la réalité de risques de persécution auxquels elle serait personnellement exposée et susceptibles de faire obstacle à son éloignement à destination de ce pays en application des stipulations et dispositions susmentionnées. Dès lors, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe le pays de destination de sa reconduite, méconnaîtrait les stipulations et dispositions susmentionnées doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions Mme A C à fin d'annulation de l'arrêté susvisé du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. Il appartiendra, le cas échéant, à l'administration d'apprécier lors de l'exécution de cette obligation de quitter le territoire si la situation de la requérante au regard des droits au séjour en qualité de mère d'un enfant français fait obstacle à l'exécution de cette décision. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. Le magistrat désigné, Signé : E. DellevedoveLa greffière, Signé : S. Ait Moussa La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Ait Moussa
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2410023_20250210
Données disponibles
- Texte intégral