TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2410025_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 22 avril 2024 et le 25 avril 2025, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision R/23-0454 du 20 février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage valable, ou de la décharger de cette amende ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la sanction n'est pas fondée dès lors que le passager a présenté son passeport lors de l'embarquement, ainsi qu'en atteste la copie d'écran du logiciel ALTEA ; - la société ne peut pas être tenue responsable de la destruction, au moment du vol, de ce document ; - la société est dans l'incapacité juridique et matérielle de produire une copie numérisée du document de voyage dans la perspective de rapporter ultérieurement la preuve qu'elle a vérifié qu'il ne comportait pas d'éléments d'irrégularité manifeste. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino ; - les conclusions de Mme Noémie Beugelmans-Lagane ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 février 2024, le ministre de l'intérieur a infligé une amende de 10 000 euros à la société Air France sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour avoir débarqué sur le territoire français, le 2 mai 2023, un passager de nationalité indéterminée, en provenance d'Alger, démuni de document de voyage. Par la présente requête, la société Air France demande l'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé de la sanction : 2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ". Enfin, aux termes de l'article L. 821-8 du même code : " L'amende prévue à l'article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. / Elle n'est pas infligée : () 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. ". 3. Ces dispositions font obligations aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées. 4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. Il résulte de l'instruction que la société Air France a laissé débarquer sur le territoire français, le 2 mai 2023, un passager démuni de document de voyage en provenance d'Alger. La société requérante fait cependant valoir que le passager était muni d'un passeport valide au moment où il a embarqué et qu'elle ne peut être tenue responsable dans l'hypothèse où ce document a été détruit en cours de vol. Elle produit, pour en justifier, une copie d'écran de la base de données ALTEA dans laquelle ont été enregistrées des informations concernant le nom du voyageur, son numéro de passeport et la date d'expiration de ce document, en affirmant que ces informations, qui sont identiques à celles figurant sur la fiche " SETRADER " de l'administration, n'ont pu être recueillies qu'après la lecture de la zone de lecture optique du document, au moment de l'embarquement. Toutefois, si ces informations permettent de considérer que le passager était muni d'un passeport au moment où il a embarqué, elles ne suffisent pas à établir, en l'absence de production d'une copie numérisée de ce document, que la compagnie aérienne a vérifié qu'il ne comportait pas, au même moment, d'éléments d'irrégularité manifeste. Si la société requérante affirme, à cet égard, qu'elle est dans l'incapacité juridique et matérielle de produire une copie numérisée du document de voyage, elle n'apporte aucun élément suffisamment précis, de nature à le démontrer. Dès lors, le ministre de l'intérieur a pu légalement lui infliger l'amende prévue par les dispositions de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucune circonstance particulière ne justifie, en l'espèce, de procéder à une minoration du montant de cette amende. 6. Il résulte de ce qui précède que la société Air France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 20 février 2024, ni la décharge du montant de la sanction prononcée à son encontre. Par suite, ces conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - M. Rannou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. La rapporteure, Signé M. MERINO Le président, Signé J-Ch. GRACIA La greffière, Signé C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°2410025/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2410025_20250610
Données disponibles
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