TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2410044_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 juin 2024 par laquelle le sous-préfet de Saint-Germain-En-Laye a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle et sociale, en ce que la détention du permis de conduire lui est indispensable dans la cadre de son activité professionnelle de monteur frigoriste cuisiniste, qui est itinérante, aucun autre mode de transport n'étant possible et adapté ; que l'octroi du sursis à exécution permet de garantir le respect des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle a été édictée et notifiée tardivement ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à ces dispositions ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 235-2 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le sous-préfet de Saint-Germain en Laye conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 juin 2024 sous le numéro 2409731 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Frelaut, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 22 juillet 2024 à 10 heures. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 16 septembre 1989, a été contrôlé le 29 mars 2024 au volant de son véhicule alors qu'il conduisait sous l'emprise de stupéfiants, ce qui a été confirmé par le rapport d'analyse du laboratoire de police scientifique de Paris du 16 avril 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision 1F du 14 juin 2024 par laquelle le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye lui a notifié la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye. Fait à Nantes, le 24 juillet 2024. La juge des référés, L. FRELAUTLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2410044_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel