TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2410046_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 2024 et 16 juillet 2024, la commune de Sainte Foy (Vendée), représentée par son maire en exercice et par Me de Baynast, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté interministériel du 22 juillet 2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, en tant qu'il refuse de reconnaitre à la commune l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sècheresse et à la réhydratation des sols survenus au cours de l'année 2022, et de la décision implicite du préfet de la Vendée rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté interministériel en litige prive les administrés victimes de la sécheresse, qui ne peuvent attendre l'issue de la procédure au fond, de la possibilité de bénéficier d'une indemnisation automatique de leurs préjudices ; à défaut, la commune n'aura d'autre choix que de mettre œuvre des procédures de péril imminent sur certains biens, en application des dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-22 du Code de la construction et de l'habitation, impliquant la mise en œuvre de travaux de sécurisation et, dans certains cas, le relogement des administrés concernés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce que : . elle est insuffisamment motivée, voire inintelligible ; . elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de la circulaire du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, dès lors qu'il n'est pas établi que la commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par des catastrophes naturelles, réunie le 13 juin 2023, comprenait un membre de la direction des assurances du ministère des finances ou que cette dernière aurait émis un avis dont la commission aurait eu connaissance ; . elle méconnait les dispositions de la circulaire du 19 mai 1998 relative à la constitution des dossiers concernant les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, dès lors que la commission s'est bornée à rendre un avis sur le fondement des indications fournies par Météo France, et non à partir de l'ensemble des éléments dont la production est exigée ; . elle méconnait les dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances dès lors que les services de l'Etat, qui se sont contentés de fonder leur analyse sur le seul rapport météorologique fourni par Météo France sans prendre en compte les éléments fournis par la commune, et n'ont pas porté eux-mêmes une appréciation sur la situation particulière de la commune, se sont crus placés en situation de compétence liée, et ont méconnu l'étendue de leur compétence ; . elle méconnait les dispositions de l'article L. 125-1-1 du code des assurances dès lors qu'il n'est pas établi qu'ait été réalisée une analyse annuelle sur la base des critères géologiques et météorologiques d'évaluation, permettant de caractériser l'intensité des épisodes de sécheresse et réhydratation des sols ; . Météo France a méconnu la méthodologie fixée par le point 2.6 de la circulaire du 10 mai 2019 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte Foy une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la commune requérante ne justifie d'aucun changement de circonstances intervenu depuis l'introduction de la requête en annulation ni de l'existence de périls imminents justifiant l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 mars 2024 sous le numéro 2404020 par laquelle la commune de Sainte Foy demande l'annulation de l'arrêté interministériel attaquée. Vu : - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 juillet à 11 heures 00 : - le rapport de M. Besse, juge des référés, - et les observations de Me de Baynast, avocat de la commune de Sainte Foy. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Sainte Foy (Vendée) demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté interministériel du 22 juillet 2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, en tant qu'il refuse de lui reconnaitre l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sècheresse et à la réhydratation des sols survenus au cours de l'année 2022, et de la décision implicite du préfet de la Vendée rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à obtenir la suspension de l'exécution de l'arrêté interministériel du 22 juillet 2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, en tant qu'il refuse de reconnaitre à la commune de Sainte Foy (Vendée) l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sècheresse et à la réhydratation des sols survenus au cours de l'année 2022, la commune fait valoir que cet arrêté prive ses administrés victimes de la sécheresse, de la possibilité de bénéficier d'une indemnisation automatique de leurs préjudices en application des dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances, que ces derniers ne peuvent attendre l'issue de la procédure contentieuse engagée sur le fond, et que la commune n'aura pas d'autre choix, à brève échéance, que de mettre œuvre des procédures de péril imminent sur certains biens, en application des dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-22 du Code de la construction et de l'habitation, impliquant la mise en œuvre de travaux de sécurisation et, dans certains cas, le relogement des administrés concernés. Toutefois, au regard de l'ensemble des intérêts en présence, et alors que la commune ne fait au demeurant état d'aucune circonstance particulière et nouvelle qui serait intervenue depuis l'introduction de sa requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige, les considérations invoquées par la commune ne peuvent être regardées comme caractérisant, en l'état de l'instruction, une situation d'urgence telle qu'elle justifierait, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par la commune de Sainte Foy doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. D'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par la commune de Sainte Foy doivent être rejetées. 7. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Sainte Foy la somme que demande l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Sainte Foy est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sainte Foy et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera en outre délivrée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 22 juillet 2024. Le juge des référés,La greffière, P. BESSEJ. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DTA_2410046_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA