TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2410046_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 août 2024,
M. A E B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 en tant que le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler.
Il soutient que :
- il est entré en France le 6 octobre 2022 après avoir fui la Russie à raison de la guerre avec l'Ukraine ; en sa qualité de vidéaste, il était chargé, au sein de la Douma, de filmer les débats, les séances de travail, les actions dignes d'intérêt du parti " Russie Unie " ; il a perdu son travail dès lors qu'il a refusé de participer à la réalisation de films mensongers sur la vie en Russie ; il a sollicité l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté sa demande au motif que sa vie n'était pas en danger ; son retour en Russie l'expose à des mesures de rétorsion, à tout le moins, à une mesure d'emprisonnement, à des tortures et à être envoyé combattre l'armée ukrainienne ; il serait contraint de se cacher dans son pays d'origine ; il n'a plus de logement en Russie ;
- depuis son arrivée en France, il vit avec une amie avec laquelle il a collaboré professionnellement pendant quinze ans ; depuis le mois de mars 2023, il vit avec elle en couple ; il a créé une société par action simplifiée " Circus Street Food " dans laquelle il est associé à hauteur de 50 %, ce qui lui permet de disposer de ressources ; il paie des impôts, apprend le français et n'a jamais sollicité d'aide financière de l'Etat français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, d'une part, s'agissant de la décision portant refus de séjour, les moyens tirés de l'incompétence, du défaut de motivation, de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'utilisation de son pouvoir discrétionnaire et, d'autre part, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour, ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 18 et 19 octobre 2024 et 3 et 11 janvier 2025,
M. B maintient ses précédentes écritures.
Il soutient, en outre, que :
- il n'a jamais reçu l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination il pourrait être reconduit ;
- il vit en concubinage avec Mme D depuis plus d'un an ; il est divorcé de la mère de ses enfants depuis plus de huit ans et ses enfants, âgés de 28 et 23 ans, résident en Russie et ne souhaitent pas venir en France ; il a de nombreux soutiens.
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
23 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les observations de M. B, assisté de Mme C, sa compagne, en qualité d'interprète.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe, qui est entré en France, le 6 octobre 2022, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen, de type C, valable du 22 février 2022 au
22 février 2027, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Le directeur général de
l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 14 juin 2023, confirmée par une décision du 18 octobre 2023 de la
Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne l'a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination il pourrait être reconduit d'office. M. B, qui s'est maintenu en France, a sollicité, le
21 mars 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du
2 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant que le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
2. Il ressort des pièces versées au dossier et, notamment, de son passeport revêtu d'un visa Schengen, de type C, valable du 22 février 2022 au 22 février 2027, que si M. B est entré en France, selon le tampon qui y a été apposé, le 6 octobre 2022, il ne conteste pas, ainsi que cela ressort de la décision du directeur général de l'OFPRA du 14 juin 2023, avoir déclaré être retourné en Russie, " en raison de démarches administratives ", avant de rejoindre la France le 21 décembre 2022. Ce faisant, M. B ne peut justifier être présent en France que depuis
dix-neuf mois environ à compter de la date de la décision attaquée. D'une part, si M. B produit, dans le cadre de la présente instance, une déclaration de concubinage du 8 août 2024 par laquelle il a déclaré, ainsi que Mme C D, de nationalité française, qu'ils vivaient en concubinage depuis le 26 mars 2022, date qu'il faut lire comme le 26 mars 2023, compte tenu de l'erreur matérielle l'affectant, ainsi que cela ressort des écritures de l'intéressé qui évoque le mois de " mars 2023 ", il ne produit aucun document établit à leurs deux noms mais seulement des documents, qui comportent la même adresse, soit au nom de Mme C D soit à son nom. Or, M. B ne conteste pas avoir signalé aux services compétents de la préfecture de Seine-et-Marne, ainsi que cela ressort de la décision attaquée, qu'il était célibataire. Par ailleurs, il produit une attestation d'hébergement par laquelle la personne qu'il présente somme sa compagne a indiqué qu'elle l'hébergeait depuis le 21 décembre 2022. En tout état de cause et à supposer même que la communauté de vie puisse être regardée comme démontrée, elle est très récente, soit environ seize mois à la date de la décision attaquée. M. B n'est, par ailleurs, pas dépourvu de toutes attaches familiales en Russie où résident ses deux enfants majeurs. D'autre part, M. B, qui produit des bulletins de paie de la société par actions simplifiées
Circus Street Food, qu'il a créée avec Mme C D le 2 janvier 2023, pour la période courant du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2024, au titre d'un emploi déclaré de chef cuisinier ne peut justifier, à la date de la décision attaquée d'une insertion professionnelle significative. Enfin, M. B produit divers témoignages, au demeurant, établis postérieurement à la décision critiquée, évoquant le soutien de proches et sa volonté d'insertion professionnelle, ainsi que cela vient d'être évoqué, et le récépissé de déclaration de l'association " Les Apparus " déclarée par Mme C D le 22 août 2024, soit postérieurement à la décision en litige, au sein de laquelle il exerce la fonction de secrétaire. Toutefois, l'ensemble de ces éléments n'est pas suffisant pour estimer que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
S'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :
3. M. B, qui soutient avoir fui la Russie à raison de la guerre avec l'Ukraine et perdu son travail de vidéaste dès lors qu'après avoir été chargé, au sein de la Douma, de filmer les débats, les séances de travail et les actions dignes d'intérêt du parti " Russie Unie ", il a refusé de participer à la réalisation de films mensongers sur la vie en Russie, fait valoir que son retour en Russie l'exposerait à des mesures de rétorsion, à tout le moins, à une mesure d'emprisonnement, à des tortures et à être envoyé combattre l'armée ukrainienne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la décision du directeur général de l'OFPRA du 14 juin 2023 que les allégations de M. B ont été regardées inconsistantes quant aux motifs à l'origine de son départ de son pays d'origine, peu personnalisées quant au travail réalisé au profit de plusieurs députés de " Russie réunie ", insuffisamment détaillées quant aux circonstances dans lesquelles il aurait obtenu cet emploi, peu circonstanciées quant à la demande dont il a été destinataire de réaliser des vidéos de propagande et inconsistantes et convenues pour justifier de refuser d'effectuer ce type de vidéo. L'OFPRA a, par ailleurs, relevé qu'" à supposer les faits allégués établis, l'intéressé n'a pas rencontré de difficulté à la suite de son refus de participer à des activités de propagande à la demande de représentants du parti au pouvoir, il apparaît peu probable qu'il puisse être visé par les autorités russes pour un motif politique ". L'OFPRA a, en outre, relevé que " les explications [de M. B] concernant son risque de mobilisation dans le cadre du conflit russo-ukrainien ont, quant à elles, été peu étayées ", que " son discours de défiance envers les autorités russes est demeuré insuffisant " et que " rien dans son discours n'a[vait] permis de mettre en exergue une objection de confiance ". L'Office a conclu que les faits ainsi allégués n'étaient pas établis. Or, M. B, qui n'invoque aucune circonstance nouvelle, ne produit aucun élément à l'appui de son argumentation de nature à démontrer qu'il encourrait personnellement des risques de torture ou de traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. A cet égard, ainsi que cela a été dit au point ci-dessus, il ne conteste pas être retourné en Russie, après être entré régulièrement en France le 6 octobre 2022, " en raison de démarches administratives ", avant de rejoindre la France, le 21 décembre 2022, sans faire mention d'aucun élément susceptible de justifier des risques personnels de persécution dans son pays d'origine. Il suit de là que
M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 août 2024 en tant que le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Kourak, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L'assesseur le plus ancien,
C. DEMAS
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2410046_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel