TA69JU Chambre SocialeJU Chambre Sociale
TA69 · JU Chambre Sociale — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2410046_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 7 octobre 2024, le 9 octobre 2024, le 4 décembre 2024 et le 2 janvier 2025, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre la préfète du Rhône de lui attribuer un logement, conformément à la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône du 19 décembre 2023. Il soutient que : - Par une décision du 19 décembre 2023, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l'a reconnu comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement de type T1-T2 adapté PMR en urgence ; - la préfète du Rhône n'a pas assuré son relogement à la date d'introduction de la requête - sa situation est urgente en raison de son état de santé ; - s'il a reçu des propositions de logement, les deux premiers appartements ne lui ont pas été attribués, et il a dû refuser les deux suivants en raison de leur inadaptation à son handicap. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2024, le 26 novembre 2024 et le 23 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - ses services lui ont fait plusieurs propositions de logement qui n'ont pas pu aboutir en raison du positionnement du requérant ; - un logement a été proposé à M. B le 24 juillet 2024, qui ne lui a pas été attribué, le requérant n'ayant pas fourni les justificatifs demandés pour l'étude de son dossier ; - M. B a refusé la proposition concernant le logement situé à Villeurbanne en raison de la faible desserte en transport en commun, de l'absence de commerce de proximité, et de la distance avec sa famille résidant à Décines, sans faire état de motif impérieux de nature à justifier ce refus ; - M. B doit perdre le bénéfice de la décision du 19 décembre 2023. Vu la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 19 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Une première audience publique a eu lieu le 4 décembre 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Jourdan, vice-présidente, magistrate désignée ; - les observations de M. B, accompagné de son frère et de sa belle-sœur, qui soutient que la préfète du Rhône ne peut lui opposer qu'il n'aurait pas transmis les pièces nécessaires à l'examen de sa candidature dès lors que, à l'occasion d'un échange de courriels sur une proposition préalable, il avait été informé que son dossier était déjà complet et qu'il n'était pas utile de renvoyer les documents ; - et de M. A, représentant de la préfète du Rhône, qui soutient que le refus de la proposition de logement concernant l'appartement situé à Villeurbanne n'était pas justifié par des motifs impérieux. Les parties ont été informées que l'affaire a été renvoyée à une nouvelle audience fixée le 29 janvier 2025. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jourdan, vice-présidente, magistrate désignée ; - les observations de M. B, accompagné de son frère et de sa belle-sœur ; - et de M. A, représentant de la préfète du Rhône, qui a indiqué qu'une nouvelle proposition de logement serait adressée à M. B. Des notes en délibéré présentées par la préfète du Rhône ont été enregistrées le 30 janvier 2025 et le 17 février 2025. La clôture de l'instruction a été reportée dans l'attente d'une proposition de logement. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'enjoindre la préfète du Rhône d'assurer son relogement conformément à la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône du 19 décembre 2023. 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ () / () / () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. ". Aux termes du IV bis de l'article L. 441-2-3 du même code : " Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ". 3. En vertu des dispositions de l'article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le Rhône, comportant au moins une agglomération ou une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. 4. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. 5. Par une décision du 19 décembre 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Loire a reconnu M. B prioritaire en vue d'une offre de logement de type T1-T2 adapté aux personnes à mobilité réduite au motif qu'il est logé dans un " logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ". 6. Il résulte de l'instruction, et tout particulièrement des notes en délibérés produites par la préfète du Rhône, qu'une proposition de logement a été adressée à M. B le 5 février 2025 pour un logement de type T2 adapté à son handicap conformément à la décision de la commission de médiation du Rhône du 19 décembre 2023, qu'il a accepté le même jour. Dès lors, la demande de M. B se trouve privée d'objet, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à la préfète du Rhône et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. La magistrate désignée, D. JourdanLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2410046_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel