TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2410050_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2024 et le 23 février 2026, M. A... D... et M. B... C..., représentés par Me Renard, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) rejetant la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée par M. B... C... au titre du regroupement familial ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer à M. C... le visa de long séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ce dernier de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas d’accord. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ; - la situation personnelle du demandeur de visa, alors mineur, n’a pas fait l’objet d’un examen au regard du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les articles 171-5, 180 et 194 du code civil ne sont pas applicables à la demande de visa de M. C... ; - elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les stipulations des articles 4, 9 et du titre II de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision peut également être fondée sur les motifs tirés d’une part, de l’insuffisance des conditions d’accueil du kafil et d’autre part, de ce que le regroupement familial sollicité est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. D..., ressortissant algérien, s’est vu confier M. B... C... par un acte de kafala judiciaire du 10 octobre 2021 du tribunal de Sidi Ali. Par une décision du 1er août 2023, la préfète de la Mayenne a fait droit à la demande de regroupement familial présentée au profit de M. C... par M. D.... Par une décision du 27 novembre 2023, l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer le visa de long séjour sollicité au titre du regroupement familial pour faire venir M. C... en France. Par une décision implicite née le 7 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. D... et M. C... demandent l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française à Oran fondé sur un détournement des stipulations de l’accord-franco-algérien à des fins migratoires. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / (…) / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. » Aux termes du titre II du protocole annexé à l’accord : « Les membres de la famille s’entendent du conjoint d’un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne dans l’intérêt supérieur de l’enfant. / (…) » Il résulte de ces stipulations qu’est éligible au regroupement familial l’enfant âgé de moins de dix-huit ans, à la date du dépôt de la demande, dont le demandeur, de nationalité algérienne, a juridiquement la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire de son pays d’origine. Lorsque le préfet, sur le fondement du titre II du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, autorise la venue d’un étranger en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial, l’autorité administrative compétente pour la délivrance du visa ne peut légalement refuser d’accorder à l’étranger bénéficiaire de la mesure de regroupement un visa d’entrée sur le territoire français qu’en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public. En l’espèce, d’une part, le tribunal de Sidi Ali en Algérie, par un jugement du 10 octobre 2021, a accordé à M. D... le droit de tutelle légale sur M. C..., né le 18 mai 2006. D’autre part, le regroupement familial a été autorisé par une décision de la préfète de la Mayenne du 1er août 2023. Dès lors, en s’appropriant le motif tiré de l’existence d’un détournement des stipulations de l’accord franco-algérien à des fins migratoires, qui ne pouvait justifier légalement le refus de délivrance du visa de long séjour sollicité au titre du regroupement familial, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur de droit. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Le ministre de l’intérieur, dans son mémoire en défense, qui a été communiqué aux requérants, invoque deux nouveaux motifs tirés de l’insuffisance des conditions d’accueil du kafil et de ce que le regroupement familial sollicité est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. Toutefois, l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant, qu’il appartient au préfet de porter lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, n’est pas au nombre des motifs d’ordre public pouvant à eux seuls justifier légalement le refus de la délivrance d’un visa de long séjour lorsque le regroupement familial a été autorisé par le préfet. Il en va de même du motif tiré de l’insuffisance des conditions d’accueil du kafil. Dès lors, ces nouveaux motifs invoqués par le ministre ne sont pas de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, les demandes de substitution de motif du ministre de l’intérieur ne peuvent être accueillies. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D... et M. C... sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C... le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais du litige : M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Renard, avocat de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 7 février 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Me Renard une somme de 1 200 euros (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D..., à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me Renard. Délibéré après l'audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, M. Alloun, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026. Le rapporteur, Z. Alloun La présidente, V. Poupineau La greffière, A.-L. Le Gouallec La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1324 janvier 2025
ORTA_2410050_20250124TA4410 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2410050_20260410
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DTA_2410050_20260410