TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2410057_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, le département de l'Isère, agissant en qualité de représentant légal du mineur A B, représenté Me Combes, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 octobre 2024, par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère a décidé d'affecter A B au centre national d'enseignement à distance (CNED) en scolarité partagée avec le collège Alexandre Fleming de Sassenage jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère d'affecter A B dans un collège à plein temps dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, le département de l'Isère déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 décembre 2024 sous le numéro 2410055 par laquelle le département de l'Isère demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Le désistement du département de l'Isère est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du département de l'Isère. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de l'Isère et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 13 février 2025. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2410057_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel