TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410065_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. A C représentée par la SCP Plantard Rochas Rouillier Viry et Roustan Beridot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de respecter les préconisations de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées et d'affecter un accompagnant mutualisé pour élève en situation de handicap (AESH) à son enfant B à raison de 50% du temps scolaire et de mettre à sa disposition du matériel spécifique adapté; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500,00 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - depuis la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées, Hugo n'a pas bénéficié de l'accompagnement prescrit par la CDAPH ; La requête a été communiquée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille qui n'a pas présenté d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale pour les personnes handicapées (CDAPH) du 27 juin 2024, un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) et l'allocations de matériels techniques a été attribué à B fils du requérant, scolarisé au Lycée professionnel de Manosque a raison de 50% du temps scolaire, de 30 heures par semaines. 4. Il résulte de l'instruction et notamment des allégations précises et circonstanciées du requérant, en l'absence de toute défense de l'administration, que B qui n'a bénéficié que de 2 heures hebdomadaires d'accompagnement et d'aucun des matériels prescrits se trouve en situation de grande difficulté d'apprentissage du fait de l'insuffisance très notables de l'accompagnement fourni pendant seulement 2 heures au regard de la durée de 15 heures prescrite par la CDAPH, et de l'absence de fournitures des matériels techniques consistant en un ordinateur portable ou une tablette, du matériel informatique spécifique et des logiciels spécifiques. Il se trouve dès lors dans une situation d'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède que la mesure demandée tendant à l'attribution d'un accompagnement pendant un nombre d'heures supérieur à celui actuellement fournies et du matériel informatique prescrit par la CDAPH ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère utile. Il résulte donc de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, les conditions pour que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent regardée comme remplie. 6. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de respecter les préconisations de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapée et d'affecter à B C un accompagnant mutualisé pour élève en situation de handicap (AESH) à raison de 50% du temps scolaire et du matériel adapté, dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de respecter les préconisations de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapée et d'affecter à B C un accompagnant mutualisé pour élève en situation de handicap (AESH) à raison de 50% du temps scolaire et du matériel adapté, dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : l'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 19 novembre 2024. Le juge des référés, Signé JM. Argoud La République mande et ordonne au Ministre de l'Education et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2410065_20241119
Données disponibles
- Texte intégral