TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410067_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de pouvoir retirer le titre de séjour et de déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise, a effectué une demande de modification de son titre de séjour le 3 décembre 2023. Un nouveau titre de séjour a donc été mis en fabrication, valable du 27 mars 2023 au 26 décembre 2024. Elle indique avoir essayé sans succès de prendre rendez-vous pour retirer son titre de séjour et de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte de l'instruction que le titre de séjour de Mme A est arrivé à expiration le 26 décembre 2024. Contrairement à ce que soutient la préfète, elle justifie avoir essayé sans succès d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. En tout état de cause, les difficultés pour obtenir un rendez-vous en préfecture sont de notoriété publique. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition d'utilité de la mesure : 4. Il résulte de l'instruction que le retrait du titre de séjour arrivé à expiration conditionne la demande de renouvellement de son titre de séjour à travers le service ANEF. Par suite, la demande est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'accorder à Mme A un rendez-vous en préfecture dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente décision. O R D O N N E : Article 1er :Il est enjoint à la préfète de l'Isère d'accorder à Mme A un rendez-vous en préfecture dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente décision. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 janvier 2025. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2410067_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel