TA69JU Chambre SocialeJU Chambre Sociale
TA69 · JU Chambre Sociale — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2410072_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2024 et le 2 décembre 2024, M. A C demande au tribunal : 1°) d'assurer l'exécution de l'ordonnance n°2405369 du tribunal administratif de Lyon en date du 28 août 2024 enjoignant la préfète du Rhône de lui attribuer un logement de type T2 dans un délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance, conformément à la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône du 14 novembre 2023 ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100,00 euros par jour de retard. Il soutient que : - Par une décision du 14 novembre 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône l'a reconnu comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence pour le motif " logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale " et " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral " ; - la préfète du Rhône ne lui a fait aucune proposition de logement à la date d'introduction de la requête ; - sa situation est inchangée, il réside toujours dans un foyer d'accueil avec sa famille. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2024, le 2 et le 23 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête. Elle soutient que : - une proposition de logement a été adressée à M. A C le 25 octobre 2024, pour un appartement de type T2 situé dans le 7ème arrondissement de Lyon, que le requérant a refusé en raison de l'absence d'ascenseur et l'insécurité aux abords du logement. - M. A C doit perdre le bénéfice de la décision favorable du 14 novembre 2023, le requérant ayant refusé la proposition du 25 octobre 2024 sans qu'il ait justifié qu'elle n'était manifestement pas adaptée à ses besoins. Vu la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône du 14 novembre 2023. Vu l'ordonnance n° 2405369 du tribunal administratif de Lyon en date du 28 août 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 29 janvier 2025 : - le rapport de Mme D, 1ère vice-présidente, magistrate désignée ; - les observations de M. A C ; - et de M. B, représentant de la préfète du Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. M. A C demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2405369 du 28 août 2024 par laquelle le tribunal a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son logement dans un délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance, et d'assortir cette injonction d'une astreinte. 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". Aux termes du IV bis de l'article L. 441-2-3 du même code : " Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ". Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu au dernier alinéa de l'article L.300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. 4. Par une décision du 14 novembre 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a reconnu M. A C prioritaire en vue d'une offre de logement de type T2 au motif : " " logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale " et " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Par une ordonnance du 28 août 2024, le tribunal a enjoint la préfète du Rhône de lui attribuer un logement de type T2 dans un délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance. 5. En l'espèce, M. A C, résidant actuellement avec sa famille dans un foyer d'accueil, a reçu une première proposition de logement le 7 octobre 2024 pour un appartement de type T2 de 44 m², qui a été retirée, le logement étant réservé pour les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées. Une seconde proposition de logement a été adressée à M. A C le 25 octobre 2024, pour un appartement de type T2 de 53 m² dans le 7ème arrondissement de Lyon, que le requérant a refusé, celui étant au quatrième étage sans ascenseur, ainsi qu'en raison de l'insécurité aux abords du logement. Si M. A C soutient que l'état de santé de sa femme ne leur permettait pas d'accepter un appartement situé au quatrième étage sans ascenseur, et s'il mentionne qu'elle a un suivi médical, le requérant ne produit aucun justificatif permettant, le cas échéant, de justifier de l'inadaptation d'un logement situé en étage eu égard à l'état de santé de son épouse. Par ailleurs, les éléments d'ordre général qui sont avancés s'agissant de la sécurité du logement ne suffisent pas à considérer que la proposition adressée au requérant, compte tenu de la localisation du bien concerné, était manifestement inadaptée à sa situation particulière. Ainsi, Il ne résulte pas de l'instruction que ce logement, d'une superficie suffisante au regard de la composition du foyer du requérant, était inadapté à ses besoins et ses capacités. Ainsi, en refusant la proposition de logement faite par la préfète, M. A C, qui ne fait pas état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus, a délié l'administration de son obligation de relogement, dès lors qu'il a été informé, par la décision du 14 novembre 2023 qui l'avait reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence, qu'un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice. Il lui appartient de redéposer, s'il l'estime fondé une nouvelle demande en faisant état de santé de sa femme. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A C tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement doivent être rejetées, de même que celles tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C, à la préfète du Rhône et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. La magistrate désignée, D. DLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6919 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410072_20250219
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2410072_20250219
Données disponibles
- Texte intégral