TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2410077_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. B A, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens de la présente instance et de ses suites. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle ; S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 11 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Boudaya, conseil de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 22 mars 1982, entré en France le 15 janvier 2015 selon ses déclarations, a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire mention " salarié ", valable du 10 juin 2022 au 9 juin 2023, dont il a sollicité, le 22 mai 2023, le renouvellement. Par un arrêté du 22 novembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Pour refuser à M. A le renouvellement de sa carte de séjour, le préfet de police s'est fondé sur l'unique motif tiré de ce que la présence de l'intéressé était constitutive d'une menace pour l'ordre public eu égard à la circonstance qu'il a été condamné, le 18 février 2020, par le président du tribunal judiciaire d'Evry, à 400 euros d'amende, pour conduite d'un véhicule sans permis et le 19 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille à trois mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Si le préfet de police, à la date de son arrêté, s'est fondé sur les mentions figurant sur le casier judiciaire n°2 de M. A sur lequel figure la condamnation du 19 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille, il ressort des écritures de l'intéressé, sans que cela ne soit sérieusement contesté par le préfet de police, qu'il a été victime d'une usurpation d'identité. Ces allégations sont suffisamment corroborées par les éléments apportés par le requérant au soutien de ses dires. Il ressort, en effet, des pièces du dossier et notamment du jugement du tribunal correctionnel de Marseille, en date du 19 juillet 2022, que l'identité de M. A a été utilisée frauduleusement en tant qu'alias par un ressortissant français. En outre, M. A a déposé une plainte auprès du commissariat du 20ème arrondissement dans laquelle il a indiqué notamment à l'agent de police judiciaire avoir sollicité, par le biais de son conseil, du tribunal de Marseille, l'effacement de la condamnation du 19 juillet 2022, dès lors qu'elle concerne une autre personne. Il suit de là qu'en se fondant sur la condamnation du 19 juillet 2022 le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de fait. Si le préfet de police fait valoir, en défense, qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur la seule condamnation de M. A du 18 février 2020 par le président du tribunal judiciaire d'Evry à 400 euros pour conduite d'un véhicule sans permis, cette seule condamnation n'est cependant pas, à elle-seule, de nature à caractériser la menace pour l'ordre public et, en tout de cause, il ressort du jugement du tribunal administratif de Paris du 21 avril 2022, produit par l'intéressé, que le juge administratif a annulé l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet de police a refusé à M. A son admission au séjour en jugeant que la seule condamnation du 1 8 février 2020 n'est pas de nature à considérer la présence du requérant comme une menace pour l'ordre public. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2023 dans son ensemble. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. D'une part, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D'autre part, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, dans le même délai, de faire supprimer le signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y pas lieu en revanche de mettre à la charge de l'Etat les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 22 novembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de de faire procéder, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement, et à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-Descoings La greffière, A. Depoussier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2410077_20240628
Données disponibles
- Texte intégral