TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 9ème chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2410078_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 23 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur deux autres motifs, dont il demande implicitement la substitution, tirés de ce que la demande initiale de visa a perdu son objet dès lors que la date de l’évènement professionnel auquel le demandeur de visa souhaitait se rendre est dépassée et de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie). Par une décision du 23 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 3 mai 2024, dont M. A... demande l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que le demandeur de visa ne dispose pas de ressources suffisantes pour financer son séjour en France d’une durée de six jours.
Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, (…) les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( ...) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; (…) 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. (…) L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’obtention d’un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. A... dispose de plusieurs comptes bancaires, dont un compte épargne sur lequel il justifie disposer, à la date de la décision attaquée, d’une somme de 734 967 dinars algériens, correspondant à plus de 4 000 euros. Dans ces conditions, le requérant, qui justifie en outre avoir réservé des billets d’avion aller-retour et une chambre d’hôtel entre le 5 et le 10 février 2024, doit être regardé comme disposant de ressources suffisantes pour la durée de son séjour d’une durée de six jours, les circonstances tenant à ce que ces ressources ne seraient pas pérennes et traçables et que le coût de la réservation hôtelière ne soit pas précisé étant dès lors sans incidence à cet égard. Par suite, en rejetant le recours dont il était saisi au motif que le demandeur de visa ne justifie pas disposer de ressources suffisantes pour la durée de son séjour, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des
outre-mer a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, d’une part, que la demande initiale de visa a perdu son objet dès lors que la date de l’évènement professionnel auquel le demandeur de visa souhaitait se rendre est dépassée et, d’autre part, qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement deux substitutions de motif.
D’une part, M. A... a sollicité un visa d’entrée et de court séjour afin de se rendre à un salon professionnel organisé à Lyon entre le 6 et le 9 février 2024. Il a formulé une demande de visa pour s’y rendre, laquelle a été refusée par l’autorité consulaire française à Oran le 23 janvier 2024. Dans ces conditions, le sous-directeur des visas ne peut légalement se fonder, pour refuser de délivrer le visa sollicité, sur la circonstance que la date de l’évènement était dépassée alors que la demande de visa était antérieure à cette date. Par suite, le nouveau motif invoqué par le ministre de l’intérieur n’est pas susceptible de fonder légalement le refus de visa contesté et cette première demande de substitution de motif ne peut être accueillie.
D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, M. A..., qui dispose de ressources suffisantes pour la durée du séjour envisagé, a produit des billets d’avion aller-retour, une réservation hôtelière couvrant la durée de son séjour et l’invitation au salon professionnel auquel il souhaitait participer. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a obtenu de précédents visas de court séjour à entrées multiples afin de voyager en France, valables entre novembre 2014 et mai 2015, entre juin 2015 et juin 2016, entre juillet 2016 et juillet 2021 et entre décembre 2021 et décembre 2023, dont il n’est pas contesté qu’il en a respecté les termes. Enfin, ainsi que le relève le ministre, il est marié et père de quatre enfants. Dans ces conditions, M. A... présente des garanties de retour suffisantes. Par suite, le nouveau motif invoqué par le ministre de l’intérieur n’est pas susceptible de fonder légalement le refus de visa contesté et cette deuxième demande de substitution de motif ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A... le visa d’entrée et de court séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 mai 2024 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A... le visa d’entrée et de court séjour demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9331 mars 2025
DTA_2416525_20250331TA446 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2410078_20260506
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2410078_20260506