TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2410081_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 avril et 15 mai 2024, M. A B, représenté par Me Martinez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans avec son signalement dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté était incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard des articles L. 423-23 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, le préfet de police représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - et les observations de Me Martinez, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 23 juin 1999, est entré en France en 2003. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 11 mars 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Pour refuser à M. B le renouvellement de son titre de séjour, le préfet s'est fondé sur le motif tiré de de ce que sa présence constitue une menace à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. B vit en France depuis l'âge de quatre ans. Il a été scolarisé de sa maternelle en 2003 jusqu'au CAP en 2019 et a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 16 février 2001 au 15 février 2022. Compte tenu de son ancienneté au séjour depuis plus de vingt ans en France et de sa situation personnelle et familiale, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la compagne du requérant, de nationalité française, était enceinte de 8 mois à la date de l'arrêté attaqué, que la mère et la sœur de M. B résident régulièrement en France et que l'intéressé exerce une activité professionnelle en tant que boulanger. Dans les circonstances de l'espèce, s'il est établi qu'il s'est rendu coupable pour des faits commis en août 2018 pour extorsion avec violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, infractions lui ayant valu une condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis et si le requérant est défavorablement connu des services de police, la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, compte tenu de l'absence de tout lien de M. B avec un pays autre que la France, ainsi que du comportement de l'intéressé depuis sa dernière condamnation dont les faits sont par ailleurs anciens, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Il suit de là que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. 4. Il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de séjour opposé à M. B doit être annulé, de même que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 5. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il lui sera enjoint de lui délivrer un tel titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du 11 mars 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 juin 2024. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2410081_20240627
Données disponibles
- Texte intégral