TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410084_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles propres à assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2408943 du 25 septembre 2024. Il soutient qu'alors que, par ordonnance du 25 septembre 2024, le juge des référés avait enjoint au préfet de la Loire de lui communiquer, dans les huit jours, une date de rendez-vous en préfecture lors duquel il pourrait être procédé à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour sur le site de l'ANEF, aucune suite n'a été donnée à cette injonction. La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin.". 2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 3. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. 4. Par une ordonnance n° n° 2408943 du 25 septembre 2024, le juge des référés, saisi par M. B, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Loire de communiquer à l'intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date en vue d'un rendez-vous en préfecture, lors duquel il pourrait être procédé à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour sur le site de l'ANEF, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai n'excédant pas quinze jours. M. B soutient sans être contredit par le préfet de la Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'aucun rendez-vous ne lui a été délivré en exécution de cette ordonnance. Cette circonstance constitue un fait nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. B et d'assortir le dispositif de l'ordonnance du 25 septembre 2024 d'une astreinte, dont le montant sera fixé à 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance, date à laquelle un rendez-vous devra lui avoir été donné dans les délais fixés par l'ordonnance du 25 septembre 2024. O R D O N N E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de la Loire s'il ne justifie pas avoir exécuté l'ordonnance n° 2408943 du juge des référés du tribunal en date du 25 septembre 2024. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'une semaine à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le préfet de la Loire communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 6 novembre 2024. Le juge des référés, T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2410084_20241106
Données disponibles
- Texte intégral