TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2410093_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 19 décembre 2024, le 24 février 2025 et le 3 avril 2025, la commune de Chauvac-Laux-Montaux, représentée par Me Fiat, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer, notamment, sur les besoins en eau des communes de Roussieux et Chauvac-Laux-Montaux, sur les sources permettant de satisfaire ces besoins et sur les conséquences de l'utilisation de la source de Merme par la commune de Roussieux sur la satisfaction des besoins en eau de la commune de Chauvac-Laux-Montaux. Elle soutient qu'elle justifie d'un intérêt pour agir et que l'expertise sollicitée sera utile dans le cadre de la procédure contentieuse aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme du 28 mars 2024 et de recours au fond éventuels à l'encontre d'une autorisation d'utilisation d'eau pour la consommation humaine et de la déclaration d'utilité publique qui pourraient être prises au bénéfice de la commune de Roussieux, et dans le cadre d'un litige au fond éventuel relatif à un conflit d'usage de l'eau de la source de Merme. Par deux mémoires enregistrés les 11 février 2025 et 10 avril 2025, la commune de Roussieux, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Chauvac-Laux-Montaux au titre des frais de procès. Elle soutient que la requête de la commune de Chauvac-Laux-Montaux est irrecevable faute pour celle-ci de justifier d'un intérêt pour agir et qu'en outre, l'expertise sollicitée est dépourvue d'utilité. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de la commune de Chauvac-Laux-Montaux est irrecevable et qu'en outre, l'expertise sollicitée est dépourvue d'utilité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'établissement du schéma directeur d'alimentation en eau potable de la commune de Roussieux, un bureau d'études spécialisé a fait le bilan des études existantes sur les possibilités d'alimentation en eau de cette commune et a effectué des visites et des mesures de débit de l'ensemble des sources susceptibles d'être utilisées. Il résulte, notamment, de cette étude que la source de Merme a un débit d'étiage largement suffisant pour alimenter à la fois la commune de Roussieux et celle de Chauvac-Laux-Montaux, dans la mesure où ce débit d'étiage est de 236 mètres cubes d'eau par jour alors que les besoins estimés pour la commune de Roussieux en 2043 sont de 60 mètres cubes par jour. 3. En l'état de l'instruction, la commune de Chauvac-Laux-Montaux ne produit aucun élément de nature à justifier que cette étude ne permettrait pas d'établir l'ensemble des éléments de faits permettant aux juridictions déjà saisies ou à saisir de se prononcer sur les litiges qui leur sont ou leur seraient soumis. Il convient de rappeler, en tout état de cause, que ces juridictions ont ou auront la possibilité, si elles l'estiment utiles, d'ordonner une expertise sur les points qui leur apparaitront nécessaires. 4. Dans ces conditions, il n'apparait pas utile d'ordonner une mesure d'expertise et la requête de la commune de Chauvac-Laux-Montaux doit être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Roussieux au titre des frais de procès. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Chauvac-Laux-Montaux est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Roussieux au titre des frais de procès sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Drôme et aux communes de Roussieux et de Chauvac-Laux-Montaux. Fait à Grenoble, le 5 mai 2025. Le juge des référés, Stéphane A La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 mai 2025
Référence
DTA_2410093_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA