TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · Pole Social (JU) — 24 mars 2025
- ECLI
- DTA_2410109_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2024 et 6 mars 2025, M. B A, représenté par Me Lalanne, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 20 octobre 2021 ; - il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors qu'il réside toujours dans une chambre d'une résidence sociale alors qu'il est en situation de handicap. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu'il fait valoir pour calculer le montant de l'indemnisation due à M. A. Il fait valoir que le requérant n'a établi par aucune pièce son préjudice. Vu : - la décision du 20 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922021003901 de M. A ; - la décision du 27 mars 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 20 octobre 2021, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 8 mars 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. En ce qui concerne la faute: 4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 20 octobre 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social de M. A au motif qu'il était hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement, logée dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Dès lors, les carences fautives dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de M. A sont établies. En ce qui concerne les préjudices : 5. Il résulte de l'instruction que depuis la décision de la commission de médiation M. A a continué d'occuper un chambre dans une résidence Adoma. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l'État à assurer son relogement, fautive à compter du 20 avril 2022, a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés. 6. Cependant, si M. A peut être regardé comme soutenant que sa situation actuelle de logement est incompatible avec son état de santé, il n'établit pas son allégation en se bornant à produire la carte mobilité inclusion mention " priorité " qui lui a été délivrée le 1er février 2021. 7. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. A qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, qui a perduré jusqu'à la date de notification du présent jugement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 750 euros. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 750 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lalanne, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lalanne de la somme de 1 080 euros hors taxe. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme de 750 (sept cent cinquante) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'État versera la somme de 1 080 euros hors taxe à Me Lalanne, conseil de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lalanne et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025. La magistrate désignée, Signé M. MonteagleLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2025
Référence
DTA_2410109_20250324
Données disponibles
- Texte intégral