TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410114_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Barbara Boamah, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 27 juin 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance de l'autorisation préalable prévue par l'article L. 622-12 du code de la sécurité intérieure ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte l'autorisant à exercer une activité professionnelle de sécurité et de surveillance dans l'attente qu'il soit statué sur sa requête au fond dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée, d'une part, l'empêche d'exercer l'activité professionnelle pour laquelle il a été formé, d'autre part, le contraint à dépendre des allocations chômage, d'un montant de 1 200 à 1 300 euros, pour subvenir aux besoins de son foyer qui comprend quatre enfants mineurs, enfin, qu'elle ne lui permet pas de répondre favorablement à la promesse d'embauche de la société Coudert sécurité du 16 septembre 2024 ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 230-8 du code de procédure pénale, en ce que le conseil national des activités privées de sécurité ne pouvait, dans le cadre de l'instruction de sa demande, procéder à la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en ce que les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il a été condamné, ne sont pas, faute notamment de réitération, incompatibles avec l'exercice des fonctions de sécurité et de surveillance. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors, d'une part, que l'urgence n'est pas présumée en matière de retrait d'un titre, d'autre part que M. A a attendu deux mois à compter de l'intervention de la décision attaquée pour former sa requête en référé, enfin, que la décision attaquée, qui n'est qu'un refus de délivrer une autorisation pour suivre une formation préalablement à l'octroi d'une carte professionnelle, ne saurait avoir pour effet d'empêcher l'intéressé de modifier sa situation administrative et de poursuivre l'activité professionnelle qu'il exerce ; - aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2409118 enregistrée 2 septembre 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2024 à 9h30 en présence de M. Metallaghi, greffier d'audience : - le rapport de M. Huguen ; - les observations de Me Boamah, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le conseil national des activités privées de sécurité n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. M. B A, ressortissant nigérian, né le 10 janvier 1978 à Jaba (République fédérale du Nigéria) est titulaire du diplôme d'agent de prévention et de sécurité, du certificat de sauveteur secouriste du travail et du diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personne. Le 29 avril 2022, M. A a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité. Par une décision du 27 juillet 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité, sur le fondement du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, a refusé de faire droit à sa demande aux motifs que son comportement était contraire à l'honneur, au devoir de probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et était incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité, dès lors que le tribunal correctionnel de Senlis, d'une part, l'a déclaré coupable d'avoir, le 23 février 2019, commis des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié et condamné, pour ces faits, à une peine d'emprisonnement de deux mois assortis du sursis, une amende délictuelle de 200 euros à la peine complémentaire de confiscation de son véhicule, d'autre part, l'a déclaré coupable d'avoir, le 4 octobre 2020, commis des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours en présence d'un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et condamné, pour ces faits, à une peine d'emprisonnement de sept mois assortis d'un sursis probatoire pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2207668 et 2300728 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté les requêtes de M. A tendant à l'annulation de cette décision du 27 juillet 2022. Antérieurement à l'intervention de ce jugement, M. A avait, le 23 mai 2024, sollicité la délivrance d'une autorisation préalable pour pouvoir exercer une activité de sécurité. Par une décision du 27 juin 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à sa demande sur le même fondement et pour les mêmes motifs que ceux de sa décision du 27 juillet 2022. M. A demande au juge de référés de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. D'une part, il est constant que M. A n'exerce pas, depuis l'intervention de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle, une profession pour laquelle cette carte est requise. S'il déclare être particulièrement formé pour exercer une activité professionnelle dans le domaine de la sécurité, M. A n'établit pas, cependant, être dans l'incapacité d'exercer une profession dans un autre domaine ni que ses éventuelles recherches d'emploi auraient fait l'objet de refus. Il est constant également que M. A, qui perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi, d'un montant mensuel compris entre 1 235,10 et 1291,77 euros n'est pas sans sources de revenus, même si le montant de ceux-ci ne couvre que ses charges fixes. 5. D'autre part, la décision attaquée n'a pour effet que de refuser à M. A une autorisation de suivre une formation dans un centre de formation autorisé par le conseil national des activités privées de sécurité et non de lui refuser la délivrance d'une carte professionnelle. Dès lors, la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche dans une société de sécurité privée sous réserve de présenter une carte professionnelle en cours de validité est, en l'espèce, sans incidence directe sur l'appréciation à porter sur la condition de l'urgence. 6. La décision attaquée ne portant pas atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A ou aux intérêts qu'il entend défendre, la condition de l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A doivent être rejetées. Il y a lieu également, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lille, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, Signé O. HUGUEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2410114_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel