TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410117_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. A B, représenté par Me Ramadan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer directement et dans un délai raisonnable dans les locaux de la préfecture en vue de lui permettre de déposer un dossier de renouvellement de sa carte de retraité et, afin d'assurer l'exécution de la décision à intervenir, de l'assortir d'un délai d'exécution de 7 jours à compter de sa notification ainsi que d'une astreinte de 50 euros par jour de retard compte tenu de l'urgence particulière ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité tunisienne, il est titulaire d'une carte de retraité qui a expiré le 27 mai 2024, qu'il ne parvient pas à déposer sa demande de renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France en raison d'un dysfonctionnement de cette plateforme, que le condition d'urgence est satisfaite car il demande le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative puisque son titre de séjour est prêt. Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué le 5 septembre 2024 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un mémoire en réplique enregistré le 12 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Ramadan, indique se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et maintenir celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code à hauteur de 1.200 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 14 novembre 19500 à Tunis, a été titulaire en dernier lieu d'une carte de retraité de dix ans, délivré par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu'au 27 mai 2024. Il ne lui a pas été possible de demander le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France en raison d'un dysfonctionnement de celle-ci, les services de la préfète du Val-de-Marne refusant par ailleurs de répondre à ses demandes de rendez-vous et le renvoyant sur cette plateforme. Par sa requête enregistrée le 13 août 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer dans les locaux de la préfecture en vue de lui permettre de déposer un dossier de renouvellement de sa carte de retraité. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne l'a convoquée le 5 septembre 2024 à cette fin. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Par son mémoire en réplique enregistré le 12 septembre 2024, M. B a déclaré se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les frais irrépétibles : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.200 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.200 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2410117_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel