TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2410119_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B D, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait concernant sa conduite sans permis en état d'ivresse et d'erreurs d'appréciation concernant la menace à l'ordre public qu'il représenterait ainsi que la régularité de son entrée et de son séjour sur le territoire français. Des pièces, présentées pour le préfet des Yvelines, ont été enregistrées le 18 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, né le 22 janvier 1997, de nationalité moldave, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 26 février 2024. Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 11 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. C A, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du ministère de l'intérieur dans le département, dans la limite des attributions de son bureau, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dernières ont été prises par une autorité incompétente manque en fait. 4. En second lieu, M. D ne peut utilement contester la matérialité des faits de conduite sans permis en état d'ivresse à l'origine de son interpellation et soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation concernant la menace à l'ordre public qu'il représenterait dès lors que la mesure d'éloignement contestée, fondée sur son entrée irrégulière en France et sur le fait qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ne repose pas sur de tels motifs. Si M. D se prévaut d'une entrée et d'un séjour réguliers sur le territoire français dans le cadre de la présente instance, il n'en justifie nullement alors qu'il a déclaré, lors de son audition par les forces de police le 18 novembre 2024, ne pas être en mesure de présenter son passeport laissé chez lui et ne pas avoir effectué de démarches auprès de l'administration française pour régulariser sa situation administrative. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n'a pas procédé à une inexacte application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 18 novembre 2024. Par suite, la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lellouch, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. La rapporteure, signé Z. Corthier La présidente, signé J. Lellouch La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2410119_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel