TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410125_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2024 et le 8 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Ba, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'une semaine et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler ou à défaut une attestation de prolongation d'instruction ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour et le défaut de délivrance d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction le placent en situation irrégulière et menacent la poursuite de son contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il a adressé le 1er janvier 2025, les pièces qui lui ont été demandées le 31 décembre 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le dossier de l'intéressé était incomplet et qu'une demande de pièces complémentaires lui a été adressée le 31 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". 3. Néanmoins, il résulte de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet. 4. M. C ressortissant comorien né en février 1982, est entré en France en août 2014. Il était en dernier autorisé au séjour au titre de sa vie privée et familiale par une carte valable du 27 septembre 2022 au 26 septembre 2024. Il en a demandé le renouvellement le 10 juin 2024 et s'est vu délivrer une attestation de prolongation valable du 18 septembre 2024 au 17 décembre 2024. 5. La demande de renouvellement de titre de séjour de M. C a ainsi été implicitement rejetée le 10 octobre 2024, quand bien même il s'était vu délivrer une attestation de prolongation valable le 18 septembre 2024 et a reçu une demande de pièces le 31 décembre 2024. Cette décision implicite fait obstacle à ce qu'il soit enjoint à la préfète de délivrer une nouvelle attestation sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 précité. Il incombe à l'intéressé de contester le refus implicite ainsi opposé et, au besoin, de demander la suspension de son exécution. La présente ordonnance n'implique pas qu'il soit enjoint à la préfète, qui a déjà rejeté la demande de renouvellement, de statuer à nouveau sur celle-ci. 6. Partie perdante, M. C ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère Fait à Grenoble, le 17 janvier 2025. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2410125_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA