TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410129_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2024 et le 7 janvier 2025, Mme C, représentée par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle la directrice du centre hospitalier Alpes-Isère a décidé de la révoquer de ses fonctions ;
2°) d'enjoindre à la directrice du centre hospitalier Alpes-Isère de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de la rétablir rétroactivement dans ses droits à compter du 30 octobre 2024 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Alpes-Isère une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée par la perte des revenus découlant de la mesure de révocation, que les allocations de retour à l'emploi seront d'un montant inférieur à son traitement, qu'elle a, en raison de son âge, de faibles chances de retrouver un travail, enfin que cette révocation lui cause des troubles anxieux très important ;
S'agissant des moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été informée du droit de se taire dans le cadre de la procédure disciplinaire ;
- les faits fautifs ne sont pas établis ;
- la décision est illégale en raison du caractère disproportionné de la sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le centre hospitalier Alpes-Isère (CHAI), représenté par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 décembre 2024 sous le n° 2410127.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Combes, pour Mme C et de Me Rey, pour le CHAI.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, éducatrice spécialisée, a intégré le centre hospitalier Alpes-Isère le 18 avril 2011, avant d'être titularisée le 3 décembre 2015 puis affectée à la plateforme d'intervention éducative. Par la décision du 28 octobre 2024, elle a été révoquée de ses fonctions. Mme C sollicite du juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Notamment, la matérialité des faits n'apparaît pas sérieusement remise en cause par l'instruction dès lors que les faits de violences à l'endroit d'une patiente alors qu'elle était maîtrisée par un infirmier, qui lui sont reprochés, ont fait l'objet de deux témoignages concordants de personnes dont la qualité d'agent public du CHAI n'est pas de nature à remettre en cause la force probante. De même, la sanction n'apparaît pas disproportionnée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'urgence, il y a lieu de rejeter la demande de suspension présentée par Mme C ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au centre hospitalier Alpes-Isère.
Fait à Grenoble, le 15 janvier 2025.
Le juge des référés,Le greffier,
J. A G. Morand
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2410129_20250115
Données disponibles
- Texte intégral