TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2410132_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, le préfet de la Sarthe demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme B A, ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'elle occupe, situé au 2 rue de l'Aubrac, appartement n°3706 au Mans (72100), géré par l'association Nelson Mandela ; 2°) de l'autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour elle de les avoir emportés. Il soutient que : - sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; - sa requête est recevable en application de ces mêmes dispositions ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors qu'au 30 avril 2024, 11,3 % des places dont disposent les structures d'hébergement de demandeurs d'asile du département de la Sarthe était occupées de manière indue par des personnes définitivement déboutées de l'asile ; - la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mme A se maintient dans le logement alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 3 mai 2023 ; l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a informée, par un courrier notifié le 12 mai 2023, de la fin de sa prise en charge à compter du 3 juin 2023 ; par un courrier notifié le 25 août 2023, elle a été mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ; cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet à ce jour. La requête a été communiquée à Mme B A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cordrie, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, juge des référés, - les observations de Mme A, qui fait valoir qu'elle est hébergée avec sa fille âgée de sept ans, qui est scolarisée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Sarthe demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme A du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'elle occupe, situé au 2 rue de l'Aubrac, appartement 3706 au Mans (72100), et géré par l'association Nelson Mandela. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. L'urgence susceptible de s'attacher à la libération des lieux ne se présumant pas, il appartient au préfet de soumettre au juge des référés des éléments précis et actualisés de nature à caractériser une telle urgence à la date de sa saisine. Si le préfet fait valoir qu'au 30 avril 2024, 11,3 % des 1 160 places dont disposent les structures d'hébergement de demandeurs d'asile du département de la Sarthe était occupées de manière indue par des personnes définitivement déboutées de l'asile, il ne saurait se déduire de la seule mention de ce taux d'occupation indue, que le préfet ne rapporte pas au taux d'occupation global prévalant au sein de ces structures, que le service public d'hébergement des demandeurs d'asile connaitrait une saturation. Dès lors, il ne peut s'inférer de ce seul taux d'occupation indue que le maintien de Mme A au sein de son logement en dépit du rejet définitif de sa demande d'asile serait de nature à compromettre le bon fonctionnement et la continuité de ce service public. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme remplie. Il en résulte que la requête du préfet de la Sarthe doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet de la Sarthe est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B A. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 30 juillet 2024. Le juge des référés, A. CORDRIE La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
DTA_2410132_20240730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA