TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2410133_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. B H, représenté par Me Chaumette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui restituer son passeport dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. . Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le préfet ne justifie pas qu'une mesure portant obligation de quitter le territoire français lui ait été régulièrement notifié préalablement ; - ledit arrêté est entaché d'une erreur de droit, en ce que le préfet méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est établi que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ; - il méconnaît les dispositions de l'article L 731-1 précité, en vigueur à la date de ladite décision, s'agissant de la durée de validité de la décision portant obligation de quitter le territoire du 18 octobre 2022, préalablement notifiée à l'intéressé ; - il procède d'une appréciation manifestement erronée de la proportion de l'objectif poursuivi avec l'atteinte à la liberté d'aller et venir qu'implique la mesure d'assignation à résidence en litige. La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Revéreau pour statuer sur les litiges auxquels renvoie le deuxième alinéa de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024 à 11h : - le rapport de M. Revéreau, - et les observations de Me Chaumette, représentant M. H, en présence de l'intéressé et d'un interprète, qui fait valoir à l'audience un moyen nouveau, tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant dont est entaché l'arrêté en litige. Le préfet de la Loire-Atlantique n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées par Me Chaumette conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été reportée au 9 juillet 2024 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné M. H à résidence dans la ville de Nantes, le temps strictement nécessaire à la mise à exécution de son éloignement, pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable deux fois et lui a fait obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, entre 8h et 9h, au commissariat central de police de Nantes. Par sa requête, M. H demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. H a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 en portant application, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 24 janvier 2024 : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 5. En premier lieu, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 31 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 1er juin suivant, donné délégation à Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions d'assignation à résidence en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme G F, directrice des migrations et de l'intégration, et de M. C, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi ni même soutenu que ceux-ci n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que la décision d'obligation de quitter le territoire français prise son encontre, laquelle est expressément visée dans l'arrêté en litige, ne lui aurait pas été régulièrement notifiée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731- 1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit pas ce moyen des précisions nécessaires de nature à en apprécier la portée. Par suite, le moyen sera écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. H doit être écarté. 8. En quatrième lieu, la seule circonstance que M. H réside à une adresse connue de la préfecture et que son passeport soit en possession des services de cette dernière, ne peut suffire à établir que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 731-1 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Ces dispositions, issues du 2° du VI de l'article 72 de cette loi sont d'application immédiate ainsi que cela résulte du IV de l'article 86 de la même loi, soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française, en l'absence de disposition réglementaire nécessaire à leur application. 10. Il ne ressort d'aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d'avoir été exécutée à l'issue d'un délai déterminé. Alors même que les dispositions de l'article L. 731-1 de ce code, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024, faisaient obstacle à l'assignation à résidence d'un étranger sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire prise plus d'un an auparavant, elles n'avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d'éloignement, l'étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Il s'ensuit que l'écoulement du temps depuis l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français le 18 octobre 2022, n'a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l'intéressé dans une situation juridique définitivement constituée. M. H ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis faisant obstacle à l'application de règles nouvelles à sa situation. En conséquence, en prononçant l'assignation à résidence contestée de M. H sur le fondement des dispositions nouvelles du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir relevé que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 18 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les principes de non- rétroactivité des actes administratifs et de sécurité juridique, ni entaché sa décision d'une erreur de droit. 11. En sixième et dernier lieu, aux termes l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 12. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions des articles L. 731-1, L. 732-3 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 13. L'arrêté attaqué fait obligation à M. H de se présenter les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine, entre 8 heures et 9 heures, aux services de la police aux frontières du commissariat central de police de Nantes situé au 6 place Waldeck-Rousseau et lui fait interdiction de sortir de la ville de Nantes sans l'autorisation préalable des services préfectoraux. Le requérant ne justifie d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation ni d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution des décisions relatives à son éloignement. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées et que les modalités de contrôle de la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet présenteraient un caractère disproportionné. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. H doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : M. H est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. H est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B H, au préfet de la Loire- Atlantique et à Me Chaumette. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. Le magistrat désigné, P. REVÉREAULa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2410133_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel