TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)
TA95 · Pole Social (JU) — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2410134_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2024 et 1er août 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 avril 2024, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que, d'une part, son logement a été jugé indécent par un rapport des services d'hygiène de sa commune en mars 2023 mais son bailleur n'a entrepris aucuns travaux de mise aux normes de son logement depuis lors et, d'autre part, qu'elle est en attente d'un nouveau logement social depuis plus de quatre ans et son logement actuel est inadapté, puisqu'il ne comporte que trois pièces. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, faisant valoir que le moyen n'est pas fondé. Vu : - la décision du 17 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922024000567 de Mme B ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret du 30 janvier 2020 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 avril 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par Mme B tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Mme B doit être regardée comme en demandant l'annulation. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent : " () 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; () ". 3. D'une part, pour rejeter la demande de la requérante comme irrecevable, la commission a admis qu'elle résidait dans un logement non décent mais a retenu que le rapport du service d'hygiène communal avait prescrit des travaux qui incombaient au bailleur et qu'en l'absence de réponse du bailleur à la mise en demeure de la requérante, il appartenait à Mme B de saisir la commission départementale de conciliation. Si Mme B, qui est déjà locataire dans le secteur social, fait valoir avoir effectué des démarches préalables auprès de son bailleur social, en lui ayant adressé une mise en demeure le 31 juillet 2023, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à cet envoi, Mme B et son bailleur social sont parvenus à un accord de conciliation, homologué par un conciliateur de justice, le 25 octobre 2023. Il résulte des termes de cet accord que le bailleur social, faisant état d'un projet de réhabilitation de l'ensemble du bâtiment pour 2024-2025, s'engageait à effectuer, dans l'attente de ces grands travaux, des travaux chez Mme B. Il ressort ensuite des courriers adressés par Mme B au conciliateur de justice qu'un technicien, employé du bailleur social, s'est rendu à deux reprises dans son logement en janvier, puis février 2024, date à laquelle Mme B a formé son recours amiable, pour effectuer des constats, témoignant de ce que la procédure suivait son cours, alors que la requérante n'établit pas non plus avoir formé une demande de compensation fondée sur l'inaction de son bailleur. En outre, l'intéressée ne conteste pas avoir omis de saisir la commission départementale de conciliation comme l'a relevé la commission de médiation. Par suite, et alors que la législation relative au droit au logement opposable constitue la voie ultime d'accès au logement social et que Mme B est déjà locataire dans le secteur social, la commission de médiation a pu estimer qu'à la date de la décision attaquée, les démarches préalables de Mme B visant à remédier à l'indécence de son logement n'étaient pas suffisantes. 4. D'autre part, si la commission a reconnu l'ancienneté de la demande de logement social, elle a estimé que son logement social était adapté à ses besoins et à ses capacités financières. Pour contester ce motif, Mme B fait valoir que son logement de trois pièces est inadapté à la composition de son foyer, qui inclut deux adultes et deux enfants de sexes différents âgés de six et deux ans, situation qui exigerait un appartement de quatre pièces. Toutefois, en l'absence de prescription médicale particulière et alors que Mme B n'allègue aucunement que son logement serait en état de suroccupation, la seule circonstance que ses deux enfants en bas-âge doivent partager la même chambre ne témoigne pas d'une inadaptation du logement. Par ailleurs, la circonstance que Mme B établisse que les moisissures présentent dans son logement nuise à son état de santé n'est pas de nature à établir une telle inadaptation dès lors que, comme il a été dit au point 4, elle n'avait pas épuisé les démarches préalables lui permettant de résoudre ce problème sans l'intervention de la commission de médiation. 5. Par ailleurs, la commission de médiation a également estimé que le recours amiable de Mme B n'était ni prioritaire, ni urgent dès lors que son logement ne pouvait être regardé comme insalubre ou dangereux. Ce motif n'est pas contesté par la requérante. 6. Enfin, si Mme B soutient qu'elle a besoin de se rapprocher du lieu d'habitation de sa mère, qu'elle aide au quotidien compte tenu de son handicap, ce motif ne constitue pas un motif de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent d'une demande de logement social. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision de la commission de médiation n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. La magistrate désignée Signé M. Monteagle La greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2410134_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel