TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2410136_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, Mme B A, représentée par Me Bisalu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 août 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - a été prise aux termes d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît le principe de libre circulation tiré de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays à destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français, a sollicité l'octroi d'un titre de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 août 2024, dont Mme A demande au tribunal l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour, laquelle est ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, si Mme A soutient être entrée en France et y vivre habituellement de façon continue depuis plus de onze ans, les pièces versées au dossier ne permettent pas de justifier de sa présence interrompue sur le sol national entre 2013 et 2016. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière en ce que l'avis de la commission du titre de séjour n'a pas été recueilli. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si Mme A se prévaut de son mariage avec un ressortissant italien, il ressort des pièces du dossier que son époux réside au Royaume Uni. En outre, il est constant que Mme A est sans charge de famille sur le territoire français et qu'elle n'est pas dépourvue de tous liens familiaux dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et où résident ses trois enfants. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations citées ci-dessus du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. En cinquième et dernier lieu, la requérante soutient qu'elle justifie d'une expérience professionnelle depuis septembre 2014 en tant qu'agent d'entretien et produit une attestation de concordance établie par son employeur ainsi qu'une promesse d'embauche établie à son nom en mars 2024. Toutefois, d'une part, la requérante ne justifie pas de la réalité des salaires perçus pour établir qu'elle travaille depuis septembre 2014 sous l'identité d'une autre salariée. D'autre part, la requérante ne justifie pas qu'un contrat de travail ait été effectivement signé au cours de l'année 2024. Dans ces conditions et compte tenu des éléments relevés au point 5, il n'apparaît pas que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l'endroit de la requérante. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 9. En premier lieu, aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord Schengen : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas trois mois sur toute période de six mois sur le territoire des autres Etats membres, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l'Etat membre concerné ". 10. Si Mme A fait valoir qu'elle est munie d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités italiennes, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses déclarations, qu'elle réside en France depuis plus de trois mois. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît le principe de libre circulation prévu par les stipulations précitées. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 12. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère ; Mme Héloïse Mathon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, H. MathonLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2410136_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel