TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2410140_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. D B et Mme C E épouse B, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision née le 23 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à M. B un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce que M. B soit présent aux côtés de son épouse, enceinte, pour l'accompagner dans sa grossesse et, surtout, lors de son accouchement, prévu pour le mois de juillet 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut d'examen ; * elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet de la Haute-Vienne a abrogé l'interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) dont il faisait l'objet et a mis fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'une menace pour l'ordre public représentée par l'entrée de M. B en France ; l'intéressé ne s'est jamais rendu coupable de la moindre infraction, en France comme au Maroc ; il présente un casier judiciaire vierge ; le préfet de Haute-Vienne a explicitement reconnu qu'il ne présentait aucun risque de trouble à l'ordre public ; * M. B remplit toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée ; ils justifient d'une vie commune avant leur mariage, d'un maintien des liens depuis le retour de M. B au Maroc et de projets de vie communs par la grossesse de Mme B ; * la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en empêchant le couple de vivre ensemble et, surtout, en privant M. B de la possibilité d'assister à la naissance et aux premiers jours de vie de leur enfant ; * elle porte une atteinte manifeste à l'intérêt supérieur de l'enfant à venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Tanger (Maroc) de délivrer le visa sollicité à M. B. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2410143 enregistrée le 4 juillet 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juillet 2024 à 14h30 : - le rapport de M. Tavernier, conseiller, - les observations Me Rodrigues Devesas, représentant les requérants, qui indique que Mme E épouse B a accouché il y a quelques jours ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été différée au 16 juillet 2024 à 17h00. Des pièces complémentaires, produites par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, ont été enregistrées le 15 juillet 2024 à 15h50 et ont été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. D B et Mme C E épouse B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision née le 23 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à M. B un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, le 11 juillet 2024, donné instruction à l'autorité consulaire française à Rabat de convoquer M. B et de lui délivrer le visa sollicité. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision contestée. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et Mme E épouse B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B et Mme E épouse B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. B et Mme E épouse B la somme globale de 1000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C E épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 juillet 2024. Le juge des référés, T. TAVERNIERLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2410140_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA