TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410146_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. A, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle la préfète de l'Isère a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen ; elle méconnaît les articles L. 233-2, R. 233-15 et R. 233-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 9 du code civil et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande de titre de séjour a été clôturée faute pour le requérant de produire les documents qui lui avaient été demandés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2410145.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 janvier 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Ghanassia, pour M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'étendue du litige :
1. En vertu des dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l'article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va toutefois autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. Dans un tel cas, le silence gardé par l'administration vaut alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
2. En se bornant à soutenir qu'elle a sollicité des pièces complémentaires, sans préciser la nature des pièces sollicitées ni même produire un inventaire des pièces déjà transmises qu'elle est seule à même de produire via l'ANEF, la préfète ne démontre pas l'incomplétude du dossier de demande de titre de séjour, de sorte que la clôture de ce dossier intervenue le 6 décembre 2024 doit s'analyser comme une décision de refus de titre de séjour.
Sur la demande de suspension d'exécution :
3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
4. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
5. En l'espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de M. A. Ainsi, la condition d'urgence est présumée satisfaite. Faute d'observation en défense de la part de la préfète de l'Isère sur ce point, cette condition est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A.
Sur les conclusions d'injonction :
7. La présente décision implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin en le convoquant en préfecture, et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L'exécution de la décision du 6 décembre 2024 de la préfète de l'Isère est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin en le convoquant en préfecture, et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :L'Etat versera une somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2410146_20250117
Données disponibles
- Texte intégral