TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410147_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable pour tardiveté et faute de conclusions à fin d'annulation et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Ile-de-France,
préfet de Paris ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme C a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, le 4 septembre 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 8 février 2024, rejeté cette demande aux motifs que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant ne souhaitant pas être relogé à Paris selon sa demande de logement social et refusant expressément l'élargissement de sa demande ", " l'ancienneté de sa demande de logement social remontant à 2018, soit une durée inférieure au délai de 10 ans fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie de logement correspondant à sa demande " et, " le requérant est locataire dans le parc social et n'a pas démontré avoir sollicité une demande de mutation précise auprès de son bailleur, démarche préalable attendue par la commission dans le cadre du droit commun préalable à la saisine du DALO ". M. A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". L'article 1er de l'arrêté du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris dispose que : " Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité pour la première fois l'attribution d'un logement social le 4 octobre 2018. Il a ensuite déposé un recours amiable auprès de la commission de médiation de Paris le 4 septembre 2023, qui a, par une décision du 8 février 2024, rejeté son recours dès lors que l'urgence n'était pas caractérisée au motifs que le requérant ne souhaitait pas être relogé à Paris, que l'ancienneté de sa demande de logement social était inférieure au délai de 10 ans fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009 pour une typologie correspondant à sa demande (T4) et, enfin, que ce dernier était déjà locataire d'un logement dans le parc social, de sorte que sa situation relevait d'une demande de mutation à effectuer auprès du bailleur social.
6. D'une part, si la circonstance qu'il occupe déjà un logement social n'exclut pas qu'il puisse être désigné comme prioritaire et devant être logé d'urgence, si son logement présente les caractéristiques mentionnées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, M. A n'établit toutefois pas suffisamment que son logement serait inadapté à son handicap, quand bien même il justifie d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% et qu'il déclare ne pas disposer d'un emplacement pour stationner son véhicule roulant.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'ancienneté de sa demande de logement social est inférieure au délai de 10 ans fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009 pour une typologie correspondant à sa demande (T4). En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A ne fait pas figurer la Ville de Paris dans les souhaits de localisation de logement, que ce soit dans sa demande initiale ou dans sa demande la plus récente du 25 mars 2023. Par suite, la commission de médiation de Paris a pu estimer, au vu des pièces à sa disposition dans le dossier de recours amiable, que la demande de M. A ne répondait pas aux conditions prévues par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 février 2024 de la commission de médiation de Paris et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, il y a lieu de prononcer le rejet de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La magistrate désignée,
A. C
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2410147_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel