TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410147_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de l'Isère de statuer rapidement sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de de lui délivrer, à titre provisoire, un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. En premier lieu, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a délivré à la requérante une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 5 avril 2025 maintenant l'ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme A tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ou d'un récépissé. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 4. La requérante demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Isère de statuer rapidement sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le prononcé d'une telle mesure excède, toutefois, la compétence du juge des référés, dont l'office lui permet uniquement de prononcer des mesures provisoires, conformément à l'article L. 511-1 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme A tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ou d'un récépissé. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 20 janvier 2025. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2410147
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3820 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410147_20250120
TA443 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2410147_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel