TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2410149_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 août 2024, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête présentée par M. E C.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet et 23 octobre 2024,
M. E C, représenté, en dernier lieu, par la Selasu Clothilde Jovy Avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024 en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, si l'arrêté est annulé pour un vice de légalité interne, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, si l'arrêté est annulé pour un vice de légalité externe, de prendre à nouveau une décision sur sa demande de titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la
Selasu Clothilde Jovy Avocat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de se conséquence sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la durée de deux ans de l'interdiction de retour ; elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de substituer d'office les dispositions du
2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en lieu et place des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot ;
- les observations de Me Rahmouni, représentant la préfecture du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien, a, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait l'objet d'un arrêté du 19 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. M. A D, attaché, qui a signé les décisions attaquées en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, à cet effet, d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté n° 2024-02023 du 26 juin 2024 de la préfète du Val-de-Marne, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, n° 112 du 27 juin 2024.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'arrêté attaqué que pour obliger M. C à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'a pas justifié être entré régulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité en connaissance de cause la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, M. C produit, dans le cadre de la présente instance, la copie d'un visa Schengen de type C, de 30 jours, délivré par les autorités françaises, valable du 25 février 2022 au 23 mai 2022 et la copie de son passeport sur lequel a été apposé un tampon d'entrée en France, via l'aéroport d'Orly, le 10 mars 2022. Il suit de là que la préfète du Val-de-Marne ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger M. C à quitter le territoire français.
5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est maintenu sur le territoire français
au-delà de trois mois sans y être titulaire d'un titre de séjour et se trouvait donc dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne pouvait l'obliger à quitter le territoire français. Dans ces conditions, la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées, ainsi que les parties en ont été informées, à celles du 1° du même article dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père d'une petite fille née, le 26 décembre 2023, de son union avec Mme B, de nationalité française, qu'il a reconnue le 29 décembre 2023. Il ressort, en outre, des écritures de M. C et de l'" autorisation de droit de visite " qu'il verse au dossier et que Mme B a établi, le 11 avril 2024, qu'il est séparé de la mère de son enfant qui réside au domicile de sa mère. Pour justifier qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, M. C produit des attestations de proches, des messages téléphoniques, des clichés photographiques, des tickets de caisse, des commandes de matériels pour nourrisson ainsi que des justificatifs de sommes versées à la mère de son enfant. Toutefois, ces documents ne permettent pas d'établir que M. C remplirait les conditions prévues à
l'article L. 423-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'une part, les justificatifs de versement de sommes d'argent à la mère de la fille de M. C sont peu circonstanciées à défaut de mentionner, pour certains, la date précise et plus précisément l'année de versement ainsi que l'origine des versements, soit que ces versements aient été réalisés par M. C et, d'autre part, les versements sont antérieurs à la naissance de la fille de M. C ou postérieurs à la date de la décision contestée. Il en va de même des commandes de matériels de nourrisson et des tickets de caisse, au demeurant, non nominatifs. Si un versement a été effectué par M. C, le 5 août 2024, au bénéfice de la mère de sa fille et si un médecin a attesté, le
7 mai 2024, avoir reçu une somme de 9,45 euros en règlement de la consultation du même jour concernant la fille de l'intéressé, ces éléments sont insuffisants pour démontrer sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant. M. C ne remplit donc pas les conditions requises pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de
l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En troisième et dernier lieu, compte tenu des considérations qui viennent d'être énoncées, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2024 en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2. à 10. du présent jugement que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C ne saurait invoquer, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2024 en tant que la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
14. Pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour contestée, la préfète du
Val-de-Marne s'est fondée sur la circonstance que M. C ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, sur le caractère récent de son entrée en France et sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Ce faisant, compte tenu de ce qui a été dit au point 8. sur la vie personnelle et familiale de M. C, la préfète du Val-de-Marne n'a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées au point précédent en fixant la durée de la mesure en litige à deux ans.
15. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2024 en tant que la préfète du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions que M. C a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Kourak, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L'assesseur le plus ancien,
C. DEMASLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2410149_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel