TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2410151_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. B C, représenté par Hugon, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision née le 7 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à D C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite par la simple circonstance que le refus de visa concerne un membre de la famille d'un réfugié ; il représente la seule famille du demandeur dès lors que sa mère et sa sœur sont portées disparues en Lybie ; l'enfant lui a été enlevé par sa propre famille, laquelle est à l'origine de persécutions à son égard ; le demandeur a été extrait de sa famille persécutrice par son demi-frère, lequel l'a emmené clandestinement dans une autre ville où il vit aujourd'hui caché et déscolarisé ; il assure la prise en charge de son fils à distance et communique régulièrement avec lui ; il vit dans la crainte que son fils soit retrouvé et à nouveau enlevé par les membres de sa famille ; l'isolement de cet enfant, les risques qui pèsent sur lui et la durée de leur séparation emporte des conséquences majeures sur leurs situations personnelles respectives. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation, faute pour la commission d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai imparti ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles des articles 9 à 11 de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial en ce que les documents d'état civil produits établissent l'identité du demandeur et le lien de filiation les unissant, lequel lien est corroboré par des éléments de possession d'état, notamment ses déclarations constantes à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), l'administration échouant à renverser la charge de la preuve qui lui revient en application des dispositions de l'article 47 du code civil ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne le caractère partiel de la demande de réunification dès lors que sa compagne et sa fille sont portées disparues en Lybie depuis 2016 ; cette double disparition est corroborée par ses déclarations à l'OFPRA dès l'introduction de sa demande d'asile, les informations délivrées par la Croix-Rouge, le témoignage de l'assistante sociale l'ayant suivi pendant cinq ans ainsi que par les rapports de l'ONU et d'Amnesty international portant sur la situation des migrants en Lybie ; l'intérêt de l'enfant à rejoindre son père en France justifie le caractère partiel de cette demande de réunification ; * la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit séparé de son fils depuis de nombreuses années ; * elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle du demandeur. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est fondée, d'une part, sur le caractère partiel de la réunification familiale en cause non justifié par l'intérêt du demandeur, et, d'autre part, sur le caractère frauduleux de la demande de visa présentée à ce titre au regard de ses déclarations. Il indique, à ce titre, qu'une demande de visa a été déposée par la sœur du demandeur, Karidja C, supposée disparue, où figure sa filiation à l'égard du requérant ainsi que des informations administratives le concernant, notamment son numéro de dossier OFPRA, son adresse et son numéro de téléphone. A supposer que ces motifs ne puissent légalement fonder la décision contestée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme demandant qu'y soit substitué celui tiré de l'absence de délégation de l'autorité parentale sur le jeune demandeur au profit de M. C. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2410233 enregistrée le 5 juillet 2024 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juillet 2024 à 14h30 : - le rapport de M. Tavernier, conseiller, - les observations de Me Le Floch, substituant Me Hugon, représentant le requérant ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui précise que la demande de visa déposée par Karidja C a été réalisée depuis le poste consulaire français à Abidjan. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant ivoirien, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 janvier 2019. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée au bénéfice de son fils déclaré, D C, auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire), laquelle a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision née le 7 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par le requérant, tel qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision née le 7 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à D C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter les conclusions de la requête de M. C à fin de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 juillet 2024. Le juge des référés, T. TAVERNIERLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2410151_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel