TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410151_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la délivrance immédiate d'une nouvelle attestation de prolongation pour régulariser son statut de séjour en attendant le traitement de sa demande ; 2°) d'assurer un traitement rapide de sa demande de carte de résident, les délais ayant désormais dépassé des limites raisonnables sans justification valable. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré les 19 janvier 2025, Mme A demande le réexamen de la durée de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Isère a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable du 15 janvier 2025 au 14 avril 2025 et décidé le 17 janvier 2025 de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable du 18 janvier 2025 au 17 janvier 2026. 3. Les conclusions de la requête tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Les conclusions de Mme A tendant à ce que soit assuré un traitement rapide de sa demande de carte de résident et à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer sa demande de délivrance d'une de carte de résident font obstacle à l'exécution de la décision par laquelle la préfète de l'Isère, en lui délivrant une carte de séjour temporaire, a rejeté sa demande de carte de résident. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 22 janvier 2025. Le juge des référés, T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2410151_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA