TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410154_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 23 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Clément, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités allemandes ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l'article 5.5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans leur application ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience qui s'est tenue à huis clos :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée,
- les observations de Me Clément, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de Mme B, assistée de M. A, interprète assermenté en langue portugaise, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante angolaise née le 16 octobre 1996 à Luanda (Angola), a déposé une demande d'asile enregistrée le 30 mai 2024 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord, constatant que Mme B était entrée en France sous couvert de son passeport revêtu d'un visa C délivré le 27 mars 2024 par les autorités allemandes périmé depuis moins de six mois, a saisi les autorités allemandes d'une demande de prise en charge le 6 août 2024. L'Allemagne a fait connaître son accord le 8 août suivant. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer Mme B aux autorités allemandes.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du témoignage rédigé par Mme B et du signalement adressé le 7 mai 2024 au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille par un praticien du centre hospitalier régional universitaire de Lille, ainsi que des déclarations précises et circonstanciées de l'intéressée lors de l'audience, non contredites par le préfet en défense, que la requérante a quitté l'Angola avec plusieurs autres femmes afin de rejoindre, sous la contrainte, un réseau de prostitution en Allemagne. Atteinte d'une grave crise d'accès palustre, dont l'existence est avérée par les différents documents médicaux versés aux débats, la requérante a été abandonnée par ce réseau en France, lors d'une escale aéroportuaire. Elle a d'abord été hospitalisée dans le service de réanimation du centre hospitalier d'Arras du 27 avril au 4 mai 2024 puis a été transférée, en raison d'une insuffisance respiratoire aigüe compliquant son paludisme, d'une pneumopathie bibasale, d'une embolie pulmonaire avec risque intermédiaire haut et d'une suspicion d'hémoglobinopathie, au centre hospitalier régional universitaire de Lille où elle a séjourné jusqu'au 29 mai 2024. Au regard des déclarations de la requérante au cours de son hospitalisation, laquelle a rapporté des violences sexuelles dans un contexte de trafic d'êtres humains et a manifesté à plusieurs reprises la volonté de porter plainte, les équipes du centre hospitalier régional universitaire de Lille ont, ainsi qu'il a été dit, adressé un signalement au procureur de la République de Lille. Mme B soutient, sans que cela ne soit contesté, avoir ensuite été contactée par les services de police lesquels lui auraient demandé de se présenter au commissariat. Dans l'incapacité de se déplacer du fait de son hospitalisation, la requérante n'a pu se présenter aux services de police de Lille. Hébergée dans un centre d'accueil pour demandeur d'asile à Dunkerque depuis le 13 juin 2024, la requérante a exposé, devant le tribunal, avoir pris attache avec les services de police de cette commune lesquels lui ont indiqué que le transfert de son dossier était en cours. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et compte tenu, en particulier, de ce que le réseau de prostitution auquel a été soumise Mme B sévit en Allemagne et de ce que cette dernière a engagé des démarches pour le dénoncer auprès des autorités françaises et dès lors, en outre, que la requérante bénéficie en France d'un suivi médical pluridisciplinaire, ainsi qu'il ressort du certificat médical établi par un praticien de l'association Les Soignants du Cœur, le préfet du Nord, en refusant de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et d'examiner en France la demande d'asile de la requérante, a, dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et ce sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
10. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Clément, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Clément de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : L'arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer Mme B aux autorités allemandes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Clément, avocat de Mme B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à Mme B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Norbert Clément et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. VARENNE
La greffière,
Signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2410154_20241108
Données disponibles
- Texte intégral