TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410161_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la société La Koncepterie sise 7, rue du progrès à Montreuil (93100), représentée par sa présidente et par maître Le Doré, avocat, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'établissement public territorial Est Ensemble à lui verser la somme de 10 400,84 € au titre de la prestation de service réalisée en mars 2022 dans un délai de 5 jours calendaires suivant la notification du jugement et sous astreinte de 250 € par jour de retard ; 2°) et de condamner Est Ensemble à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. La société soutient que : - une facture de 10 240,70 euros (principal et majorations réunies) est restée impayée malgré plusieurs mises en demeure ; - or la prestation a bien été réalisée dans les délais ; - cette somme qui n'a jamais été versée, a le caractère d'une obligation non sérieusement contestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 04 octobre 2024, l'établissement public territorial Est Ensemble demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer et de rejeter les conclusions de la société tendant au versement de frais irrépétibles. Est Ensemble soutient qu'il a réglé, postérieurement à l'introduction de la requête de la société, la somme réclamée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Brotons, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. L'article R. 541-1 du code de justice administrative prévoit que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " 2. Est Ensemble indique dans son mémoire en défense avoir réglé la somme réclamée par la société requérante et produit les éléments l'établissant. 3. La demande principale de la société La Koncepterie est, dès lors, devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a, enfin, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante tendant au bénéfice de l'article L761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de provision présentée par la société La Koncepterie. Article 2 : Les conclusions de la société La Koncepterie présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Koncepterie et à l'établissement public territorial Est Ensemble. Fait à Montreuil, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, S.BROTONS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2410161
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9325 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2410161_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel