TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2410167_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 juillet 2024 et le 19 juillet 2024, Mme D C, M. E C et Mme A B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de la jeune F C, représentés par Me Guérin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par Mme D C et Mme A B contre les décisions du 30 août 2023 par lesquelles l'ambassadeur de France à Madagascar a refusé de délivrer des visas de long séjour à Mme D C, à M. E C et à la jeune F C ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer les visas sollicités à Mme D C, à M. E C et à la jeune F C dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de reprendre l'instruction de leurs demandes et de rendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, au regard de la durée de séparation de la famille, Mme B ayant été désignée tutrice légale de ses neveu et nièces, orphelins de père et de mère ; l'état de santé des grands-parents de ces derniers, chez qui ils résident à Madagascar, se dégrade ; la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate au droit à l'éducation des intéressés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation individuelle des intéressés et d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête, et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Il fait valoir que par une note diplomatique, il a demandé à l'autorité consulaire française à Tananarive de délivrer des visas de long séjour en qualité de visiteurs à Mme D C, à M. E C et à la jeune F C. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 janvier 2024 sous le n° 2400605 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 19 juillet 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 22 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) de délivrer des visas de long séjour à Mme D C, à M. E C et à la jeune F C. Ce faisant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision litigieuse. Par suite, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de l'intéressée présentées sur ce fondement doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 24 juillet 2024. La juge des référés, L. FRELAUT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2410167_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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