TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2410168_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. B I E, M. B J E, M. B E K D, Mme A G E, Mme A H E et Mme F E, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) rejetant la demande de visas de long séjour en vue de solliciter l'asile de M. B E K D, de Mme A G E, de Mme A H E et de Mme F E ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur à titre principal de leur délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, au regard de la situation de danger à laquelle ils sont exposés en Afghanistan, pays qu'ils ont quitté il y a deux ans et en Iran, où ils ne sont pas protégés contre un éloignement et où ils vivent dans des conditions précaires ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure régulière ; ils n'ont notamment pas été informés de la composition de la commission le jour où elle a statué sur leur recours ; * la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation ; * elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 juillet 2024 sous le numéro 2410278 par laquelle Mmes et MM. E et M. D demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La demande de M. E tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 10 juillet 2024. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juillet 2024 à 10 heures : - le rapport de Mme Frelaut, juge des référés ; - les observations de Me Louise Guilbaud, avocate des requérants, en présence de M. E ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour Mmes et MM. E et M. D a été enregistrée le 22 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Si les requérants invoquent, au titre de l'urgence, les risques de persécutions auxquels ils seraient soumis en Afghanistan du fait des activités passées de MM. E, actuellement réfugiés en France, de M. D, qui a travaillé pour des ONG à Kaboul, de son épouse, Mme E, qui était professeure C dans un lycée de Kaboul et de leurs filles, étudiantes à l'Université de Kaboul préalablement à l'arrivée au pouvoir des talibans, il résulte toutefois des propres allégations de ces derniers que les intéressés séjournent actuellement en Iran. S'ils soutiennent par ailleurs être exposés à un risque avéré de renvoi vers l'Afghanistan dès lors que les visas qui leur ont été délivrés par les autorités iraniennes ont expiré en mai 2024, les documents d'information générale produits par les requérants ne peuvent toutefois suffire à démontrer la réalité du risque qu'ils encourraient d'être personnellement expulsés d'Iran et contraints dans un bref délai de regagner l'Afghanistan. En outre, les circonstances qu'une agence de voyage leur ait indiqué, le 10 janvier 2024, que les consulats d'Iran en Afghanistan ne délivreraient plus de visas sur le fondement de copies scannées des passeports et que l'application iranienne de demande dématérialisée de visa ne fasse apparaître, dans son menu déroulant, aucun poste consulaire ou ambassade iranienne en Afghanistan ne peut suffire, en l'état de l'instruction, à établir que les intéressés se trouveraient dans l'impossibilité de voir leurs visas renouvelés par les autorités iraniennes. Enfin, la situation de précarité invoquée n'est pas établie. Par suite, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de MM. E, de M. D et de Mmes E doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM. E, de M. D et de Mmes E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B I E, M. B J E, M. B E K D, Mme A G E, Mme A H E, Mme F E et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes le 24 juillet 2024. La juge des référés, L. FRELAUT La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2410168_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA