TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410169_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, Mme E B C épouse A, représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de 3 jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, Mme B C épouse A se désiste de ses conclusions à fin d'injonction et demande de mettre à la charge de l'État une somme de 1 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Le désistement de Mme B C épouse A de ses conclusions aux fins d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B C épouse A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme B C épouse A du désistement de ses conclusions aux fins d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme B C épouse A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B C épouse A, à Me Terrasson et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 16 janvier 2025. Le juge des référés, T. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2410169_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel