TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2410178_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit de mémoire. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 24 juin 2003, déclare être entré en France au cours du mois de janvier 2020. Il a été confié à la direction de la protection de l'enfance de la Haute-Savoie le 31 mars 2020. Il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 20 mai 2021. Par un arrêté du 24 juin 2022, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours. M. A a présenté une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour le 13 février 2024. Par l'arrêté attaqué du 13 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a de nouveau refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions contestées, est suffisamment motivé, quel que soit le bien-fondé de cette motivation. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision en litige n'est pas fondée sur l'existence de la menace pour l'ordre public que constituerait la présence de M. A. Celui-ci ne peut donc utilement soutenir que sa présence ne présenterait aucune menace et que l'existence de celle-ci ne serait pas démontrée par le préfet de la Haute-Savoie. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". 5. M. A, entré en France au cours du mois de janvier 2020 alors qu'il était encore mineur, a exercé différentes activités professionnelles depuis le mois de septembre 2020, a obtenu deux certificats d'aptitude professionnelle, dispose d'une promesse d'embauche en lien avec ses qualifications et sa demande d'autorisation de travail fait l'objet d'un avis favorable. Ces circonstances, qui dénotent une volonté d'intégration, ne suffisent cependant pas à estimer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'existait pas de motif exceptionnel impliquant qu'une autorisation de séjour lui soit accordée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). ". 7. En l'espèce, M. A, célibataire et sans enfants, est âgé de 21 ans à la date de la décision attaquée et ne réside en France que depuis quatre ans et huit mois à cette date. S'il se prévaut de l'existence de relations amicales sur le territoire français, aucun membre de sa famille n'y réside alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans dans son pays d'origine où demeurent ses parents et ses deux frères. Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Djinderedjian et à la préfète de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025. Le rapporteur, G. LEFEBVRE Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24010178
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2410178_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel