TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2410182_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. C... A..., représenté par Me Boudaya, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que cette décision : - méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Un mémoire, présenté pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, a été enregistré le 2 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien né le 30 octobre 1990, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande (…) ». 3. M. A... justifie, par les pièces versées au dossier, notamment ses avis d’imposition, qu’il a disposé, au cours de la période de référence, de moyens d’existence suffisants, au sens et pour l’application des stipulations citées au point précédent. Il s’ensuit que la décision en litige doit être annulée pour erreur d’appréciation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, au demeurant inopérant dès lors que les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis), partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 mai 2024 est annulée. Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A... une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 Le rapporteur, M. Marias Le président, M. Israël La greffière, Mme B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2026
Référence
DTA_2410182_20260219
Données disponibles
- Texte intégral