TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2410183_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 décembre 2024, 23 juin 2025 et 13 octobre 2025, M. et Mme B... et E... D... et Mme C... A..., représentés par Me Poulet-Mercier-l’Abbé, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Cassien a délivré un permis de construire à la société Hominvest pour la rénovation d’une grange existante ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cassien et de la société Hominvest la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - ils ont intérêt à agir ; - le dossier de permis de construire est incomplet ; - la société pétitionnaire a usé de manœuvres frauduleuses et l’arrêté est entaché de fraude ; - le pétitionnaire a dissimulé la circonstance que le projet implique la destruction d'un mur de 2,90 mètres de hauteur afin de se dispenser d'une demande de permis de démolir ; - l’arrêté méconnaît l’article UC 4 du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnait l’article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au stationnement ; - l’arrêté méconnaît la vocation de la zone UC telle que définie par le plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, la société Hominvest conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mai 2025, 7 juillet 2025 et 8 décembre 2025 (ce dernier non communiqué), la commune de Saint-Cassien, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - les requérants n’ont pas intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 26 mars 2026, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de considérer que le moyen tiré de de la fraude à ne pas avoir indiqué que le projet implique la destruction d'un mur de 2,90 mètres de hauteur se dispensant d'une demande de permis de démolir est tardif en application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme et par suite irrecevable. Par un mémoire du 30 mars 2026, les requérants ont présenté leurs observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport F... Barriol, - les conclusions F... Paillet-Augey, rapporteure publique, - et les observations de Me Poulet-Mercier-l’Abbé, représentant les requérants et de Me Poncin, représentant la commune de Saint-Cassien. Considérant ce qui suit : Le 30 mai 2024, la société Hominvest a déposé une demande de permis de construire pour la rénovation d’une grange existante afin d’y réaliser un programme de trois logements sur les parcelles cadastrées section AD n° 254, 537 et 551 au 9 chemin des Vignes sur le territoire de la commune de Saint-Cassien. Par un arrêté du 24 octobre 2024, dont les requérants demandent l’annulation, le maire de la commune de Saint-Cassien a accordé le permis de construire. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la composition du dossier de permis de construire : La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (…) d) Les matériaux et les couleurs des constructions (…). ». Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu (…) ». Conformément à ces dispositions, la notice descriptive du dossier décrit le terrain où est implanté le bâtiment existant qui fait l’objet d’une rénovation. Elle mentionne notamment que les parcelles font l’objet d’un permis valant division en cinq lots pour une opération de trois maisons individuelles et précise que le lot 5 comporte la grange à rénover et que l’accès grevé d’une servitude de passage se fait par le lot 4. Le plan de masse identifie précisément l’ensemble des cinq lots et l’arrêté contesté vise le permis de construire valant division délivré le 4 juin 2024. Aucun texte législatif ou réglementaire n’impose la mention de ce permis de construire valant division dans le formulaire Cerfa. La notice est précise sur l’insertion du projet dans le site, l’implantation, le volume et les matériaux de la construction rénovée. Elle mentionne également que les espaces libres restent inchangés et que toutes les clôtures sont de type Ganivelle bois d’une hauteur d’un mètre. La notice comporte également la mention qu’une servitude de passage d’une largeur de 3 mètres indiquée au plan de masse est conservée et les requérants n’établissent pas que cette mention serait erronée. Par ailleurs, la notice indique que la surface de plancher totale du projet est de 324 mètres carrés tout comme le formulaire Cerfa produit à la suite de la demande de pièces complémentaires de la commune. Si le calcul du nombre de place de stationnement nécessaire au projet dans la notice n’a pas été modifié et a été réalisé sur une surface de plancher erronée de 313 mètres carrés, surface initialement envisagée, cette erreur n’a pas induit en erreur le service instructeur dès lors que le nombre de places nécessaire au projet demeure identique soit 7 places. Le plan de masse matérialise ces places de stationnement sans qu’il soit nécessaire de distinguer les places créées des deux places existantes. En outre, les requérants n’établissent pas que la notice du permis de construire contesté et celle du permis de construire valant division s’agissant des accès et de l’organisation du projet seraient contradictoires. Alors que la notice du dossier de permis de construire ne mentionne pas que le projet est en zone U alors qu’il est en zone UC (anc) à assainissement non collectif comme le soutiennent les requérants, elle indique que les eaux usées sont traitées sur la parcelle par la mise en place notamment d’une micro station. La notice précise que le projet consiste à rénover une grange existante pour y implanter un programme de trois logements (un T3 et un T4 créés) et 1 logement déjà existant qui sera rénové et réhabilité en T4, et qui complète utilement le formulaire Cerfa sur ce point. A supposer même que le bâtiment existant ne puisse être qualifié de grange, les requérants soulignant que seulement un tiers de la surface l’a été jusque dans les années 1970, cette circonstance est sans incidence. Si les requérants se plaignent de versions successives de pièces du dossier de permis de construire, ils n’établissent pas par cette seule circonstance l’insuffisance du dossier de permis de construire. A cet égard, s’agissant des places de stationnement, la notice précise que le projet comporte seize places dont trois en box et ces places sont matérialisées sur le plan de masse. Enfin, si les requérants soutiennent que le dossier ne comporte aucune description technique sur la prise en compte des contraintes de passage d’un tracteur agricole sur la tranchée d’infiltration enterrée sous la voie de desserte, l’article 2 du projet comporte une prescription indiquant que le système de gestion des eaux pluviales devra être conforme aux préconisations du rapport de l’étude de sol réalisée par le bureau d’études ANTHEMYS. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ». Le dossier de permis de construire comprend un document d’insertion (PC6), complété avec un plan de situation et des photos de l’environnement proche (PC7) et lointain (PC8) permettant ainsi d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. La circonstance que la construction des consorts D... ne soit pas visible sur ces photographies ainsi que le projet prévu de trois logements groupés sur un des lots n’est pas de nature à démontrer l’insuffisance de la notice paysagère, dès lors que les documents produits permettent à l’administration d’apprécier l’environnement du projet et son insertion dans le site. En outre, la notice architecturale n’a pas à décrire la nature architecturale de la propriété des consorts D.... Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté. Ainsi, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté dans toutes ses branches. En ce qui concerne le non-respect de la vocation de la zone : Le règlement du plan local d'urbanisme définit la zone Uc (anc) comme un secteur à l’urbanisation faiblement à moyennement dense. Le projet réhabilite une grange déjà implantée comportant un logement et crée deux logements supplémentaires, sans extension significative de l’emprise au sol et sans ouverture de nouvelles surfaces à l’urbanisation. La présence d’un boisement sur une partie de la parcelle n’a pas pour effet d’interdire toute réhabilitation d’un bâtiment déjà existant. En outre, à supposer même qu’il soit nécessaire de tenir compte du projet des trois maisons groupées prévues sur un autre lot, la densité du projet de six logements sur une superficie de 2 823 mètres carrés demeure modérée et ne méconnaît pas la vocation de la zone Uc. En ce qui concerne la méconnaissance de l’article Uc 4 du règlement du plan local d'urbanisme S’agissant du dispositif d’assainissement non collectif : Le paragraphe 4.2.2 de l’article Uc4 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que : « En l’absence de réseau d’assainissement séparatif, ou en attente de celui-ci, il peut être admis un dispositif d’assainissement non collectif conçu de façon à être mis hors circuit. / La filière d’assainissement sera conforme à la réglementation en vigueur (…)». La notice du projet (PC4) indique que les eaux usées seront traitées sur la parcelle par la mise en place d’une micro-station d’une capacité de 11 équivalents habitant (EH) avec un lit de dissipation d’une surface de vingt-six mètres carrés. Il est précisé que l’ensemble du dispositif respecte les règles d’implantation et de positionnement et que les distances réglementaires entre le bâtiment fondé et le système de traitement ont été validées par l’étude, avec une dérogation d’un géotechnicien pour l’implantation de la micro-station par rapport au bâtiment. A cet égard, l’ingénieur géotechnicien a, dans une annexe 7 de l’étude, proposé une dérogation pour rapprocher la microstation du bâtiment de 5 mètres à 2,5 mètres sous réserve de blinder les parois de la fouille du système de traitement lors de son terrassement et de prévoir un système de traitement entièrement étanche. L’avis favorable du 3 septembre 2024 du service du cycle de l’eau de la communauté du pays voironnais précise que l’implantation du dispositif devra respecter les préconisations de l’étude. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas établit par les requérants que le lit de dissipation des eaux traitées ne peut pas s’implanter à la localisation prévue en raison de broussaille ou de racines d’arbres. Par ailleurs, il ressort de cette même notice que le projet comprend trois logements (2 T4 et 1 T3) et que le logement existant (T6) est transformé et réhabilité en T4. Par ailleurs, l’étude réalisée par le cabinet Anthemys du 2 septembre 2024 mentionne que le projet porte sur la réalisation de deux T4 et d’un T3 et que la filière d’assainissement non collectif doit être dimensionnée pour 11 EH. Si le service cycle de l’eau de la communauté du pays voironnais a émis initialement un avis défavorable le 11 juin 2024, précisant que si le logement existant disposait effectivement de six pièces principales, alors le dispositif d’assainissement devait être dimensionné pour 13 EH, et non 11, ce même service a émis un avis favorable le 3 septembre 2024 puis le 7 octobre 2024 dès lors que le logement existant est réhabilité en T4. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent soutenir que le dispositif est sous-dimensionné. Enfin, les requérants n’établissent pas que les eaux usées ne peuvent être traitées de manière homogène portant atteinte à l’espace boisé classé situé à proximité alors que le dispositif a été validé par un cabinet spécialisé et que le service gestionnaire a donné un avis favorable. S’agissant de la gestion des eaux pluviales : Le paragraphe 4.3 de l’article Uc4 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux eaux pluviales prévoit que : « Les aménagements réalisés sur tout terrain ne devront pas aggraver la situation antérieure. / Le constructeur réalisera les dispositifs appropriés pour une évacuation vers un exutoire (ruisseau ou réseau séparatif). En l’absence de réseau ou exutoire, la gestion des eaux pluviales sera assurée sur le périmètre de l’opération. / Les accès à partir des voies publiques communales devront maintenir le fil d’eau des fossés traversés et être équipés de grille avaloir empêchant le ruissellement des eaux sur la voie publique. / Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. ». La notice du projet indique que les eaux pluviales seront traitées sur la parcelle avec un bassin de rétention et une infiltration sous voirie dont les dimensions ont été fixées par l’étude hydraulique – gestion des eaux pluviales. L’arrêté contesté indique comme prescription que la gestion des eaux pluviales du projet est en lien avec l’ouvrage prévu pour le PC 038 373 23 20006 situé à proximité et validé par le 3ème avis du GEPU du 30 mai 2024 et qu’il devra suivre les prescriptions de l’étude qui ont été validées. Cette étude hydraulique du 20 octobre 2023, dont il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle serait tronquée et qui prend en compte tant le bâtiment existant réhabilité que le projet des trois maisons groupées, précise qu’une collecte gravitaire des eaux de ruissellement des surfaces imperméabilisées vers le bassin de rétention/infiltration sous voirie semble réalisable sans difficulté. En outre, le service de gestion des eaux pluviales urbaines de la communauté du pays voironnais a donné en dernier lieu un avis favorable le 30 mai 2024 sur le projet litigieux indiquant que le dispositif devra fonctionner gravitairement et l’arrêté comporte une prescription sur ce point. En se bornant à indiquer que les aménagements prévus aggraveraient la situation antérieure ou que le dispositif de gestion des eaux pluviales est inadapté et non dimensionné au projet, sans apporter aucun élément de nature à faire présumer cette insuffisance, les requérants n’établissent pas que le projet méconnaitrait les dispositions précitées. Par ailleurs, la seule circonstance que l’étude prévoit la réalisation d’un parcours à moindre dommage en direction d’une zone à faible enjeu en l’occurrence le chemin des vignes afin de protéger les habitations en cas d’évènement exceptionnel ou de dysfonctionnement de l’ouvrage ne méconnait pas les dispositions de l’article 4 du règlement du plan local d'urbanisme. Enfin, si l’étude hydraulique indique que l’ouvrage étant situé sous une surface roulante, il devra être en capacité de supporter le poids des véhicules roulants, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du permis de construire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uc 4 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne le risque d’atteinte à la salubrité publique : Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le système d’assainissement est inadapté au terrain d’assiette du projet et qu’il engendrerait un risque de pollution des terres ou des puits alors qu’il a fait l’objet d’une étude par un cabinet spécialisé et d’un avis favorable du service compétent. La réalisation d’un parcours à moindre dommage s’agissant de la gestion des eaux pluviales en direction d’une zone à faible enjeu en l’occurrence le chemin des vignes en cas d’évènement exceptionnel ou de dysfonctionnement de l’ouvrage a justement pour but de protéger les habitations et d’éviter un risque pour la sécurité publique. Si les requérants font valoir que la zone de dissipation des eaux traitées sera nécessairement implantée dans la zone naturelle, cette circonstance relève de l’exécution du permis de construire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne le nombre de places de stationnement : L’article Uc 12 du règlement du plan local d'urbanisme impose pour les constructions à usage d’habitation : « (…) « 2. - Une place par tranche commencée de 50 m² de surface de plancher, avec un minimum d’une place par logement. » Le projet réhabilitant la grange prévue sur un lot 5 d’une surface de plancher de 324 mètres carrés nécessite sept places de stationnement. Il est prévu par ailleurs trois logements de maisons groupées d’une surface de trois-cent mètres carrés impliquant six places de stationnement par un permis de construire valant division délivré le 4 juin 2024. Il ressort du plan de masse et de la notice que sont prévues sur le ténement dix-sept places de stationnement, soit un nombre supérieur aux treize places de stationnement requises par les deux projets. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uc 12 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne la fraude : La fraude suppose, pour être caractérisée, que le pétitionnaire ait procédé à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet. La circonstance qu’un dossier de demande de permis comporterait des mentions erronées ne permet pas par elle-même de caractériser une fraude. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration. En premier lieu, la circonstance que la société pétitionnaire a déposé des pièces complémentaires lors de l’instruction de son permis de construire n’établit pas l’existence d’une fraude tout comme la circonstance qu’elle a déposé sa demande portant sur la réhabilitation d’un bâtiment existant avant l’obtention de l’arrêté de permis de construire valant division, qui mentionne ce projet de réhabilitation sur le lot 5. En deuxième lieu, la différence d’une place de stationnement entre le permis litigieux et celui délivré le 4 juin 2024 n’est pas de nature à révéler une fraude alors que dans les deux hypothèses les projets respectent le nombre de places de stationnement requis par l’article UC 12 du règlement. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le nombre d’équivalent habitants déclaré de 11 soit sous-évalué compte tenu de la dimension des logements et que le système d’assainissement et de gestion des eaux pluviales soit intentionnellement sous-dimensionné. En se bornant à indiquer que dans le contexte actuel, il est improbable que s’agissant d’une superficie totale de 324 mètres carrés, il soit projeté uniquement deux logements de type T4 et 1 logement de type T3, les requérants n’établissent pas la fraude alléguée. En quatrième lieu, la circonstance que l’implantation et le volume du local poubelle ont été modifiés entre le permis valant division et le permis de construire du lot 5 et que sa surface est sous-dimensionnée selon les requérants n’établit pas une fraude alors qu’aucune disposition du plan local d'urbanisme applicable en zone UC n’est invoquée. En cinquième et dernier lieu, l’avis favorable du 3 septembre 2024 du service du cycle de l’eau de la communauté du pays voironnais indique en observations que les sorties d’eaux usées du bâtiment seront placées sur le côté réservé à l’assainissement et le plus haut possible afin que le dispositif ne soit pas trop remblayé, et que l’écoulement des effluents puisse se faire de façon gravitaire et que, dans le cas contraire, une pompe de relevage sera nécessaire. L’article 2 de l’arrêté contesté comporte une prescription que les observations techniques émises seront strictement respectées. Si les requérants se prévalent du paragraphe sur l’entretien de la micro station et sur l’avis du géotechnicien sur les distances d’implantation dans l’étude d’assainissement non collectif du cabinet Anthémis, ces éléments ne sont pas de nature à établir une quelconque fraude. Enfin, tant le bâtiment dont l’emprise n’est pas modifiée que l’installation d’assainissement autonome ne sont pas implantés en zone naturelle. Le moyen tiré de l’existence d’une fraude doit être écarté dans toutes ses branches. En ce qui concerne la destruction d’un mur mitoyen : Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. / Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l'article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant. / Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ». Si les requérants soutiennent que la société n’a pas mentionné l’existence d’un mur mitoyen en façade est afin de se dispenser de demander un permis de démolir, ce moyen a été soulevé le 13 octobre 2025, soit plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense. Si les requérants ont mentionné l’existence de ce mur dans un mémoire du 23 juin 2025, ils ne l’ont fait qu’au soutien de leur intérêt à agir. Ainsi, ce moyen est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l'urbanisme. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais d’instance : Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Cassien et de la société Hominvest, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Cassien et de 1 000 euros à la société Hominvest au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D... et F... Mme A... est rejetée. Article 2 : M. et Mme D... et Mme A... verseront à la commune de Saint-Cassien la somme de 1 000 euros et la même somme à la société Hominvest au titre des frais non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B... et E... D... en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Cassien et à la société Hominvest. Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Selles, présidente, Mme Beytout, première conseillère, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. La rapporteure, E. BARRIOL La présidente, M. SELLES La greffière, ZANON La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7828 janvier 2025
ORTA_2410183_20250128TA3823 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2410183_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2410183_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel