TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2410184_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sans délai sa situation et de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - son recours est recevable ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la même convention ; - l'interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été prise au vu des critères d'appréciation prévu par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré en France le 7 juillet 2023 sous couvert d'un visa C de court séjour. Il a sollicité, le 19 septembre 2023, son admission au titre de l'asile, qui lui a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 avril 2024. Par l'arrêté attaqué du 3 octobre 2024, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui résidait en France depuis moins d'un an et demi à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans charge de famille. S'il produit au dossier des attestations de bénévolat, une promesse d'embauche et un courrier de soutien du maire d'Annecy, ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier d'une insertion personnelle ou professionnelle particulièrement remarquable dans la société française, tandis que le requérant n'établit pas, par ailleurs, être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Par suite, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. M. A ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 7. Pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Haute-Savoie a relevé que si la présence de l'intéressé ne représentait pas une menace pour l'ordre public et si aucune mesure d'éloignement n'avait jusqu'alors été prise à son égard, la faiblesse de ses liens avec la France et la persistance de liens avec son pays d'origine justifiaient l'édiction d'une telle mesure. Ce faisant, le préfet a pris en compte l'ensemble des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a suffisamment motivé sa décision. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025. Le président rapporteur, V. L'HÔTE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, G. LEFEBVRELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2410184_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel