TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2410191_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. A B, représenté par Me Amrouche, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. M. B, ressortissant algérien né le 25 avril 1998, a été muni d'un certificat de résident algérien en qualité d'étudiant-élève, valable jusqu'au 31 janvier 2024, et a obtenu un diplôme de master à l'université de Paris 8 en septembre 2023. Il a conclu le 26 septembre 2023 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Devoteam Creative Technology France qui a déposé en ligne entre le 12 octobre 2023 et le 26 février 2024 plusieurs demandes d'autorisation de travail dont les premières ont été clôturées et la dernière reste en cours d'instruction en attente de la production d'un titre de séjour valide. A partir du 16 octobre 2023 et à plusieurs reprises, M. B a sollicité un changement de statut mais sa demande s'est heurtée à la nécessité de disposer d'une autorisation de travail. Le renouvellement de son précédent titre de séjour lui a par ailleurs été refusé puisqu'il ne suit plus d'études. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé, afin que l'autorisation de travail sollicitée par son employeur puisse être examinée. 3. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (). " 4. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas que la dernière demande de changement de statut de M. B, déposée le 15 mars 2024, est en cours d'instruction, de même que la dernière demande d'autorisation de travail déposée par la société Devoteam Creative Technology France. Les démarches entreprises par M. B dès la conclusion du contrat de travail et plusieurs mois avant l'échéance de son titre de séjour et qui ont été renouvelées jusqu'à la saisine du juge des référés n'ont pu aboutir et la prise d'effet du contrat de travail a été plusieurs fois reportée. Dès lors que le titre de séjour de M. B est expiré et qu'un récépissé est nécessaire à l'instruction de la demande d'autorisation de travail, la mesure demandée remplit les conditions d'urgence et d'utilité posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour dans un dans un délai de huit jours. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 juin 2024. La juge des référés, A. Calladine La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2410191/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2410191_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel