TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410201_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2024, M. A C, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, s'est abstenu de lui accorder un délai de départ volontaire et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, au cas où le tribunal estimerait que les décisions en litige sont abrogées, de le mentionner dans le traitement de données dénommé " Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans l'hypothèse où le tribunal annulerait l'arrêté attaqué, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision favorable prise sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour abroge implicitement l'arrêté attaqué ; - cet arrêté est entaché d'incompétence ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'aucune procédure contradictoire préalable n'a été respectée conformément à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et au droit d'être entendu découlant du droit de l'Union européenne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est motivée ni en droit ni motivée en fait ; - la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle ne caractérise pas une menace à l'ordre public ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle fait seulement référence à une menace à l'ordre public ; - cette même décision est entachée d'erreur de droit pour cette même raison ; - c'est à tort que le préfet a considéré qu'il représente une menace pour l'ordre public ; - les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces décisions méconnaissent en outre les stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elles comportent sur sa situation personnelle et familiale. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen tiré de ce que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2024 sont devenues sans objet dès lors que cet arrêté a été implicitement abrogé par la décision du 16 juillet 2024 lui accordant une carte de séjour temporaire et que cette dernière décision est devenue définitive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Timothée Gallaud, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais se maintenant en France en situation irrégulière, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2024, qui lui a été notifié le même jour par lequel le préfet de Seine-et-Marne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, s'est abstenu de lui accorder un délai de départ volontaire et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été informé, postérieurement à la notification de l'arrêté en litige, qu'il a été décidé le 16 juillet 2024 de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 17 juillet 2024 au 16 juillet 2025. Cette décision étant devenue définitive à la date du présent jugement, le préfet de Seine-et-Marne doit être regardé comme ayant abrogé implicitement les décisions prises la veille portant obligation de quitter le territoire français, refus de lui accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, lesquelles n'ont reçu aucune exécution. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C. 3. Le fait de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C n'implique en lui-même aucune mesure d'exécution en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant et tendant à ce que le préfet mentionne l'abrogation des décisions en litige dans le traitement de données prévues traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ", prévu par l'article R. 142-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être rejetées. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le président-rapporteur, T. GallaudL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. BLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2410201_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel