TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2410202_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024 M. A B, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfecture de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfecture de l'Essonne de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas justifiée ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour est uniquement fondée sur la circonstance qu'il ait déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 311-1, R. 311-2 et R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
le rapport de M. Doré, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B ressortissant tunisien né le 8 septembre 2001, est entré sur le territoire français le 1er novembre 2017. Il a déposé une demande de titre de séjour le 20 juin 2024 auprès de la préfecture de l'Essonne. Par un courriel du 8 novembre 2024, la préfecture de l'Essonne a clôturé sa demande au motif qu'il avait fait l'objet, le 21 août 2023, d'une obligation de quitter le territoire. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. En revanche, le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour, lorsqu'il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l'étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour que l'étranger concerné est recevable à attaquer en excès de pouvoir.
3. Aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande de titre de séjour le 20 juin 2024 auprès de la préfecture de l'Essonne. Par un courriel du 8 novembre 2024, un " agent du ministère de l'intérieur et des Outre-mer " l'a informé de la clôture de son dossier de demande au motif qu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 21 août 2023. Dès lors qu'elle ne comporte aucune motivation en droit et aucun élément relatif à sa situation personnelle, M. B est fondé à soutenir que la décision du 8 novembre 2024, laquelle doit être regardée comme un refus de titre de séjour, est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète de l'Essonne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, une somme de 1000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 8 novembre 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L'Etat versera à M. B, une somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président,
- Mme Le Montagner, présidente honoraire,
- Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
F. DoréL'assesseure la plus ancienne,
Signé
M. Le Montagner
Le greffier,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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TA7817 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2410202_20250617