TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2410205_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme E C, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours maximum, en lui prescrivant de se présenter tous les mardis au commissariat de police d'Angers et lui a fait interdiction de sortir du département de Maine-et-Loire sans autorisation ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Roilette sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant assignation à résidence : - la décision est entachée d'incompétence - elle est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation ; - il n'est pas établi qu'elle ait pu faire valoir utilement des observations avant que l'arrêté attaqué ne soit édicté ni qu'elle ait été pleinement informée, dans une langue qu'elle comprend et le cas échéant par le truchement d'un interprète, de ses droits en matière d'assignation à résidence ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huin pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5, L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huin a été entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2024 à 11 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée en application des dispositions combinées des articles R. 776-26 et R. 777-3-6 du code de justice administrative après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C, ressortissante albanaise, née le 27 octobre 1994, est entrée en France le 20 juin 2019. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été définitivement rejetée et le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire par un arrêté du 25 mai 2020. Le recours en annulation formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 novembre 2020. Par un arrêté du 10 novembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 octobre 2022. Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours maximum, en lui prescrivant de se présenter tous les mardis au commissariat de police d'Angers et lui a fait interdiction de sortir du département de Maine-et-Loire sans autorisation. Par la présente requête Mme C demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 8 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu'elle soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 28 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. B D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions d'assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent. Elle mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C. Elle satisfait ainsi aux obligations mises à la charge de l'administration par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de la situation de Mme C. 5. En troisième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. L'autorité compétente n'est toutefois pas tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé, notamment lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. 6. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme C a sollicité un titre de séjour et a pu, dans le cadre de cette demande, porter à la connaissance de l'administration les éléments relatifs à sa situation professionnelle et familiale et ceux relatifs à l'état de santé de son mari. L'intéressée n'établit pas, ni même allègue avoir, depuis, sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise, en vue de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 10 novembre 2021, l'assignation à résidence contestée, et ne fait pas davantage état d'éléments qui, s'ils avaient été connus du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que son droit d'être entendu n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de l'arrêté attaqué, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour () ". Par ailleurs, l'article R. 732-5 du même code dispose que : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie./ Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa ". 8. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue donc une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été pleinement informée, dans une langue qu'elle comprend et le cas échéant par le truchement d'un interprète, de ses droits en matière d'assignation à résidence ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C et son mari font tous deux l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français en date du 10 novembre 2021. Si Mme C soutient qu'elle exerce une activité professionnelle à temps partiel à hauteur de trente-et-une heure par semaine, elle n'apporte toutefois aucune pièce de nature à établir que l'arrêté attaqué et les obligations qu'il lui prescrit l'empêche d'exercer son activité professionnelle. Par ailleurs, Mme C soutient qu'elle assure le suivi médical de son conjoint lequel a besoin de l'aide de celle-ci au quotidien. Toutefois, elle ne verse aucune pièces pour au soutien de cette allégation et n'établit ainsi pas que l'arrêté pourtant assignation à résidence l'empêcherait d'accompagner son mari lors de ses rendez-vous médicaux. Enfin, la circonstance qu'elle soit mère de deux enfants qui sont scolarisés en France, l'arrêté attaqué est sans incidence sur la légalité de l'arrêté qui n'a pas pour objet de séparer la requérante de ces derniers ni de faire obstacle à la poursuite de leur scolarité en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Et aux termes de l'article L. 731-2 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. () ". 12. Les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas l'édiction d'une mesure d'assignation à résidence à l'existence d'un risque de soustraction de l'intéressé à la décision d'éloignement dont il fait l'objet mais à celle d'une perspective raisonnable d'éloignement. Dès lors, Mme C ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de risque qu'elle se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet pour soutenir que l'assignation à résidence édictée à son encontre serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C et son conseil la somme que réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roilette. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. Le magistrat désigné, F. HUIN La greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2410205_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel