TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)
TA95 · Pole Social (JU) — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2410210_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2024 et 2 août 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle a bien formé un recours amiable en vue d'obtenir une offre d'hébergement, qu'elle souhaite un hébergement stable dans l'attente de pouvoir disposer d'un logement et qu'elle est, avec sa famille, dépourvue de logement depuis leur expulsion le 31 octobre 2023, en situation d'errance. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen soulevé n'est pas fondé ; - en tout état de cause, la commission aurait pris la même décision en se fondant sur le motif de l'insuffisance des démarches préalables de Mme A, dès lors que cette dernière ne s'est pas inscrite auprès du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) du Val-d'Oise en vue d'obtenir un hébergement. Vu : - la décision du 3 mai 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a statué sur le recours amiable n° 0952024001828 de Mme A ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle a été présenté au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 mai 2024, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté le recours amiable présenté par Mme A tendant à voir reconnaitre sa demande d'hébergement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Cette dernière demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. () ". Aux termes du IV de l'article L. 441-2-3 du même code : " () Lorsque la commission de médiation, saisie d'une demande d'hébergement ou de logement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans les conditions prévues au III, estime qu'un tel accueil n'est pas adapté et qu'une offre de logement doit être faite, elle peut, si le demandeur remplit les conditions fixées aux deux premiers alinéas du II, le désigner comme prioritaire pour l'attribution d'un logement en urgence et transmettre au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région cette demande aux fins de logement, dans le délai fixé au cinquième alinéa du II ". 4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () - être dépourvues de logement. () ". 5. Les dispositions précitées permettent à la commission de médiation, saisie d'une demande d'hébergement, de prévoir une mesure de logement si elle estime qu'elle est mieux adaptée à la situation de l'intéressé. 6. La commission de médiation a rejeté la demande de Mme A présentée sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation au motif que la situation de cette dernière ne nécessitait pas une offre d'hébergement, mais une offre de logement. Contestant ce motif, Mme A confirme qu'elle est bien en attente d'une offre d'hébergement compte tenu de sa situation d'errance depuis l'expulsion de son dernier logement. Dès lors, elle est fondée à soutenir que la commission de médiation a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant sa demande au seul motif que sa situation ne correspondait pas à un recours en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent d'une demande d'hébergement. 7. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Au cas particulier, il résulte de l'instruction que, comme le fait valoir le préfet en défense, qui doit être regardé comme se prévalant d'une demande de substitution de motifs, la commission de médiation aurait pu rejeter le recours amiable de Mme A comme irrecevable compte tenu de l'insuffisance de ses démarches préalables au dépôt de son recours, la requérante n'ayant pas sollicité son inscription auprès du SIAO du Val-d'Oise préalablement au dépôt de son recours amiable. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée et d'écarter par suite le moyen tiré de l'erreur d'appréciation tiré de ce que la commission n'était pas fondée à rejeter le recours amiable de Mme A formé en vue d'obtenir la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. La magistrate désignée Signé M. Monteagle La greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2410210_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel